Chambre 4 A, 22 septembre 2023 — 21/04385
Texte intégral
GLQ/CAS
MINUTE N° 23/708
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 septembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04385 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWBV
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Schiltigheim
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
L'Association RESO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [V] [L]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Antoine BON, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association RESO FRANCE est un groupement d'employeurs, sous statut associatif, qui met à disposition de ses adhérents des salariés à temps partagé dans le domaine de l'hôtellerie-restauration.
Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2016, l'association RESO FRANCE a embauché Mme [V] [L] en qualité d'assistante commerciale junior - assistante RH junior pour le lancement de l'activité de l'établissement de [Localité 4].
Par avenant du 23 septembre 2016, Mme [V] [L] a été promue responsable GE junior à compter du 1er octobre 2016.
Par avenant du 1er janvier 2018, la fonction de responsable GE junior a été classée au niveau IV, échelon 1 de la catégorie professionnelle agent de maîtrise.
Par avenant du 1er juin 2019, Mme [V] [L] a été promue aux fonctions de responsable GE confirmé.
A compter du 08 juillet 2020, Mme [V] [L] a été placée en congé de maladie.
Le 20 juillet 2020, l'association RESO FRANCE a notifié à Mme [V] [L] un avertissement, lui reprochant une attitude déloyale lors de réunions et d'avoir enregistré des conversations avec son supérieur hiérarchique à l'insu de celui-ci.
Le 02 décembre 2020, Mme [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 03 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [V] [L] en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 23 février 2021, l'association RESO FRANCE a notifié à Mme [V] [L] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 09 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- annulé l'avertissement du 20 juillet 2020,
- débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts du fait du caractère infondé de l'avertissement du 20 juillet 2020,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de prononcé de la décision à intervenir et aux torts exclusifs de l'association RESO FRANCE,
- condamné l'association RESO FRANCE à payer Mme [V] [L] la somme de 3 062,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamné l'association RESO FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 4 900,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné l'association RESO FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 490 euros au titre des congés payés sur préavis
- condamné l'association RESO FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 14 700,12 euros au titre de la nullité du licenciement,
- débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamné l'association RESO FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association RESO FRANCE a interjeté appel le 14 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2023, l'association RESO FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 20 juillet 2020, prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, reconnu que Mme [V] [L] avait été victime de harcèlement moral et c