CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023 — 20/04358
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04358 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC47
[D]
C/
S.A.R.L. ACCESSOIRE MEDICAL MODERNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 17 Juillet 2020
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[H] [D]
né le 30 Septembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas BERNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ACCESSOIRE MEDICAL MODERNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 17 juillet 2020;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 4 août 2020 par M. [H] [D];
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2021 par M. [D] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021 par la SARL L'accessoire médical moderne ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier que les dispositions du jugement condamnant la SARL L'Accessoire médical moderne à payer à M. [D] la somme de 384 euros, outre celle de 38,40 euros de congés payés, au titre de l'indemnité de non-concurrence du mois de mai 2018 n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
Qu'elle remarque également que, si M. [D] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la SARL L'Accessoire médical moderne n'est plus redevable de l'indemnité compensatrice de non-concurrence à compter du mois de mars 2019, il ne formule ensuite aucune réclamation de ce chef - de même qu'il n'en avait formulé aucune devant le conseil de prud'hommes ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ;
- Sur la mise à pied disciplinaire :
Attendu, d'une part, que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours par courrier du 19 mars 2018 pour les motifs suivants :
'Dans'le'cadre'd'une'relation'commerciale'avec'un'majeur'protégé,'vous'n'avez'à aucun'moment'solli