CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023 — 20/04452

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/04452 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDEJ

[Z]

C/

Association MAISON FAMILIALE ET RURALE DE [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 16 Juillet 2020

RG : F18/00213

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

[P] [Z]

né le 26 Février 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association MAISON FAMILIALE ET RURALE (MFR) DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent PUGOUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [P] [Z] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er février 2013 par l'association Maison Familiale Rurale (MFR) de [Localité 4] en qualité d'agent de maintenance polyvalent.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 17 mai 2016.

Au terme de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail au cours des visites médicales des 9 et 23 mai 2017.

Il a été licencié pour inaptitude et imossibilité de reclassement le 24 juin 2017, les parties s'accordant à reconnaître l'origine professionnelle de cette inaptitude.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. [Z] a saisi le 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 16 juillet 2020, a :

- dit que le licenciement est fondé ;

- condamné l'association MFR de [Localité 4] à payer au salarié les sommes de :

- 615,13 euros brut au titre du solde de congés payés,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 7 et 18 août 2020, M. [Z] et l'association MFR de [Localité 4] ont respectivement interjeté appel du jugement.

Vu l'ordonnance de jonction en date du 23 mars 2021 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023 par M. [Z] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023 par l'association MFR de [Localité 4] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ;

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que les dispositions du jugement déboutant M. [Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et condamnant l'association MFR de [Localité 4] à payer à M. [Z] la somme de 615,13 euros au titre du solde de congés payés n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;

- Sur le licenciement :

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'

Que, d'autre part, L. 2314-5 du code du travail dans sa version en vigueur portant sur les élections des délégués