CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023 — 20/04471
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04471 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDF3
[X]
C/
S.A.R.L. GESTETUD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON/FRANCE
du 13 Juillet 2020
RG : F 18/00395
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[S] [X]
née le 11 Mars 1980 à [Localité 8] ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société GESTETUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [S] [X] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 4 mars 2013 par la SARL Gestetud, qui a pour activité la location d'apparetemnts meublés, en qualité d'intendante.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'immobilier.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé daté du 30 juin 2017.
Saisi par Mme [X] le 15 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 13 juillet 2020, dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et débouté les parties de leurs prétentions.
Par déclaration du 11 août 2020, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2023 par Mme [X] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2021 par la SARL Gestetud;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et le harcèlement moral :
Attendu que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que, d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du même code d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut notamment laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence de plus de trente jours pour cause de maladie sans lui avoir fait passer, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31, une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à reprendre le poste auquel il est affecté ;
Attendu, également, que, par application des disppositions de l'article 1103 du code civil, le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l'exercice de ses fonctions, qui est l'accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d'un loyer, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formati