Chambre Sociale, 22 septembre 2023 — 21/01126

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 21/01126 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW3O

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00842

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Janvier 2021

APPELANT :

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 01 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 29 août 2018, l'URSSAF ' agence Haute Normandie a émis à l'encontre de M. [X] une contrainte portant sur un montant de 25 522 euros représentant des cotisations, contributions et majorations restées impayées au titre des périodes 4e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015 (après déduction d'une somme de 1 657 euros).

Le 13 septembre 2018, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [X], qui a formé opposition par requête reçue au greffe du tribunal le 19 septembre 2018.

Le 29 novembre 2018, l'URSSAF' agence Haute Normandie a émis à l'encontre de M. [X] une contrainte portant sur un montant de 7 924 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes 4e trimestre 2016 et 2e trimestre 2018.

Le 12 décembre 2018, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [X], qui a formé opposition par requête reçue au tribunal le 13 décembre 2018.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :

- constaté que M. [X] n'avait pas soutenu son opposition,

- déclaré ses demandes irrecevables,

- déclaré les demandes de l'URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants, communiquées en cours de délibéré, irrecevables,

- prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro 18/842,

- validé la contrainte du 29 août 2018 pour la somme de 25 522 euros,

- condamné M. [X] à verser à l'URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants la somme de 25 522 euros,

- validé la contrainte du 29 novembre 2018, signifiée le 12 décembre 2018, en son montant ramené à 4 638 euros,

- condamné M. [X] à payer à l'URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants la somme de 4 638 euros,

- condamné M. [X] aux frais de signification de la contrainte du 29 novembre 2018 à hauteur de 72,88 euros,

- condamné M. [X] aux dépens.

Par déclaration (RPVA) du 15 mars 2021, M. [X] a formé appel contre ce jugement, en visant chacune de ses dispositions sauf celle ayant déclaré irrecevables les demandes de l'URSSAF communiquées en cours de délibéré.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 20 février 2023), M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- juger que les cotisations réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues,

- annuler les contraintes,

- subsidiairement, saisir à titre préjudiciel la CJCE afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l'autorité publique à l'URSSAF entraînant pour les professionnels indépendants l'obligation d'être assuré auprès de l'URSSAF à l'exclusion de tout opérateur d'un autre État membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne,

et en tout état de cause, de :

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'URSSAF de ses demandes,

- condamner l'URSSAF aux dépens.

M. [X] énonce que son avocat - qui devait plaider devant le conseil de prud'hommes de Paris au moment de l'audience prévue devant le pôle social, avait adressé au greffe, avant l'audience, ses écritures et pièces. Il reproche au tribunal d'avoir, sans motivation, refusé de renvoyer l'affaire, refusé la procédure sans audience et refusé la dispense de comparution demandées par son avocat, ce qui l'a privé du droit de se défendre, en violation de