11e chambre, 21 septembre 2023 — 19/00847
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 19/00847 -
N° Portalis DBV3-V-B7D-S757
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
Société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F16/00616
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de l' AARPI METIN & ASSOCIES
Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [F]
né le 26 Janvier 1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159, substitué à l'audience par Me SEMOPA Hofée, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL
N° SIRET : 384 956 892
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235, substitué à l'audience par Me François GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2012, M. [J] [F] a été engagé à compter du 17 décembre 2012 par la société Federal Express International (France) en qualité de responsable des services financiers clients, catégorie cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du transport aérien. La société compte plus de 10 salariés et a pour activité le transport international de fret.
Par courrier remis en main propre le 18 mars 2013, la société a mis fin à la période d'essai contractuelle d'une durée de 4 mois renouvelable d'un commun accord.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2013, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de sa période d'essai et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Le 29 avril 2013, M. [F] a déposé plainte pour violation de la loi informatique et libertés, harcèlement moral et discrimination à l'encontre de la société Federal Express International.
Le 20 octobre 2013, M. [F] a déposé plainte à l'encontre de la société auprès du doyen des juges d'instruction pour des faits d'atteinte à la personne humaine, à la dignité et à la vie privée, ainsi que pour des faits de tentative de corruption.
Par jugement du 11 avril 2018, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [J] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SNC Federal Express International France de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [J] [F] aux dépens éventuels.
Par déclaration au greffe du 26 février 2019, M. [F] a interjeté appel de cette décision dont l'acte de notification lui a été signifiée par huissier de justice le 8 février 2019.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 5 novembre 2019 par le juge d'instruction sur la plainte déposée par M. [F] ; ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 février 2020, la cour d'appel de Versailles a ordonné un sursis à statuer dans attente de la décision définitive à venir sur la plainte déposée par M. [F] le 20 octobre 2013.
Par un arrêt du 6 novembre 2020, l'ordonnance de non-lieu a été confirmée par la chambre de l'instruction.
Le 23 mars 2023, l'affaire a été réenrôlée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mai 2019 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] demande à la cour de :
vu les articles L. 1132-3, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 1221-20, L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail,
« Il est demandé à la cour d'appel de Versailles de » :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de Travail
à titre principal,
- dire et juger qu'il a subi des a