6e chambre, 21 septembre 2023 — 21/00153

other Cour de cassation — 6e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/00153 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIHD

AFFAIRE :

[H] [C]

C/

Société ABBVIE venant aux droits de la société ALLERGAN FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 18/01378

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Martine DUPUIS

le :

Copie numérique délivrée à :

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Vincent RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A720

APPELANTE

****************

Société ABBVIE venant aux droits de la société ALLERGAN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE [Localité 8]-[Localité 11], Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [C] du 14 janvier 2021,

Vu l'ordonnance d'incident du 6 janvier 2022,

Vu les conclusions de Mme [H] [C] du 17 février 2023,

Vu les conclusions de la société Abbvie venant aux droits de la société Allergan France du 6 février 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Abbvie est une entreprise pharmaceutique intervenant sur les marchés des produits ophtalmologiques, dermatologiques et neuro-modulateurs.

Elle vient aux droits de la société Allergan France qui avait son siège social [Adresse 4] dans le département des Hauts-de-Seine. Elle a fusionné le 1er novembre 2022 dans l'entité légale française Abbvie, entraînant le transfert de ses activités au bénéfice de la société Abbvie. La société Allegarn France a fait l'objet d'une radiation le 15 novembre 2022.

La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019.

Mme [H] [C], née le 4 janvier 1972, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2017, à temps plein, par la société Allergan, en qualité de responsable régionale au statut cadre, groupe 6, niveau B, moyennant une rémunération initiale de 3 506, 96 euros.

Par courrier en date du 11 octobre 2017, la société Allergan a convoqué Mme [C] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 19 octobre 2017.

Par courrier en date du 24 octobre 2017, la société Allergan a notifié à Mme [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable du 19 octobre 2017 auquel vous avez été convoquée par courrier du 11 octobre dernier, entretien à l'occasion duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à devoir envisager votre licenciement.

Lors de cet entretien, au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assistée, nous avons souhaité recueillir vos explications sur les faits reprochés. Vous n'avez aucunement contesté la réalité des griefs énoncés et vous ne nous avez fourni aucun élément de nature à nous permettre de modifier notre position.

Après réflexion, en l'absence manifeste de toute amélioration possible, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Les raisons à l'origine de notre décision sont celles qui vous ont été exposées lors de cet entretien à savoir les suivantes :

Vous exercez les fonctions de responsable régionale facial pour la division Esthétique Médicale d'Allergan France depuis le 9 janvier 2017.

A ce titre, titulaire de la carte de Visite Médicale, vous aviez la mission de développer les ventes du produit Vistabel (toxine botulinique) et de la gamme de produits de comblements (Fillers) auprès des médecins spécialisés.

Force est malheureusement de déplorer aujourd'hui votre insuffisance professionnelle avérée dans l'exercice de vos fonctions et de façon générale la dégradation de votre prestation de travail au cours des