6e chambre, 21 septembre 2023 — 21/01139

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/01139 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOHD

AFFAIRE :

S.A. METROPOLE TELEVISION

C/

[Y] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F 19/02039

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Joyce KTORZA

le :

Copie numérique délivrée à :

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-ET-UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 juin 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis au 14 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A. METROPOLE TELEVISION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221

APPELANTE

****************

Madame [Y] [M]

Chez Monsieur [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SA Métropole Télévision, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'audiovisuel. Elle appartient au groupe M6 et édite la chaîne de télévision M6. Elle emploie plus de dix salariés.

Elle ne relève d'aucune convention collective mais, d'une manière générale, des dispositions du code du travail complétées par l'accord d'entreprise Métropole Télévision et, en ce qui concerne les intermittents du spectacle, de l'accord de télédiffusion du 22 décembre 2006.

Mme [Y] [M], née le 22 septembre 1974, a initialement été engagée par la SAS Studio 89 Productions qui appartient au groupe M6, selon contrat de travail à durée déterminée du et à effet au 1er août 2008, en qualité d'animatrice d'émission.

Mme [M] a ensuite été engagée par la société Métropole Télévision, selon huit contrats à durée déterminée d'usage (CDDU), dits de « grilles »,

du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,

du 1er septembre 2011 au 31 août 2012,

du 1er septembre 2012 au 31 août 2013,

du 1er septembre 2013 au 31 août 2014,

du 1er septembre 2014 au 31 août 2015,

du 1er septembre 2015 au 31 août 2016,

du 1er septembre 2016 au 31 août 2017,

et du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Elle avait pour mission la préparation et la présentation de bulletins météo.

Elle bénéficiait du statut d'intermittent du spectacle et était payée au cachet journalier. En plus et en contrepartie d'une exclusivité audiovisuelle, elle percevait une prime d'exclusivité chaque mois. Au titre de son dernier contrat, sa rémunération se décomposait de la manière suivante':

- 1 600 euros en contrepartie de son exclusivité audiovisuelle,

- 386 euros brut par jour travaillé du lundi au vendredi,

- 467 euros brut par samedi travaillé,

- 630 euros par dimanche travaillé.

A l'été 2018, les parties se sont rapprochées pour négocier un contrat à durée indéterminée (CDI), toutefois sans succès, de sorte que les relations contractuelles ont été rompues à l'issue du dernier CDDU.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en requalification de ses différents CDDU en un CDI, par requête reçue au greffe le 30 juillet 2019.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a':

- ordonné la requalification de la succession de CDD conclus dès le 1er septembre 2010 entre la société Métropole Télévision et Mme [M] en CDI,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société Métropole Télévision à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

. 23 014 euros brut à titre de rappel de prime de fin d'année avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,

. 15 813,83 euros brut à titre d'indemnité de préavis avec