11e chambre, 21 septembre 2023 — 21/02377

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02377 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UU7E

AFFAIRE :

S.A.S. EUROLIMO

C/

[C] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 20/00042

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER AVOCAT

Me Emmanuel DOUBLET

le :

Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. EUROLIMO

N° SIRET : 530 376 474

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me David WEISS de la SELARL THIVILLIER AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [I]

né le 30 Janvier 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuel DOUBLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2017, avec reprise d'ancienneté au 13 juin 2012, M. [C] [I] a été engagé par la société Eurolimo, soumise à une procédure de sauvegarde du 6 novembre 2017 au 12 août 2020, en qualité de chauffeur grande remise. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.

Par courrier recommandé du 11 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 22 mars 2019, puis il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 mars 2019.

Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul, outre le versement de diverses sommes.

Par jugement du 7 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- dit que le licenciement de Monsieur [C] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dit que la SAS Eurolimo, prise en la personne de son représentant légal, devait verser les sommes suivantes à M. [C] [I] :

11 904 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3 349,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

3 969,68 euros à titre d'indemnité de préavis ;

396,96 euros à titre des congés payés afférents ;

1 024,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 au 31 mars 2019 ;

102,43 euros au titre des congés payés afférents ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Eurolimo de rectifier le certificat de travail avec une date d'ancienneté au 13/06/2012 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la réception de la notification du jugement ;

- dit que les condamnations prononcées de nature indemnitaire, porteront des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; pour les demandes de nature salariale, les intérêts courent à compter de la réception par le défendeur de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation ;

Le conseil ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté Monsieur [C] [I] du surplus de sa demande ;

- débouté la SAS Eurolimo de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SAS Eurolimo aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 21 juillet 2021, la SAS Eurolimo a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Eurolimo demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Montmorency ;

statuant à nouveau :

s'agissant des demandes au titre d'un prétendu harcèlement moral :

- dire et juger que l'intimé n'apporte pas la preuve qu'il aurait été victime de quelconques faits de harcèlement moral ;

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demande