21e chambre, 21 septembre 2023 — 21/02765

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02765 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXXY

AFFAIRE :

[T] [I] épouse [N]

C/

S.A.S. MARSH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 03 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/03003

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Maud THOMAS

Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [I] épouse [N]

née le 02 Juillet 1969 à [Localité 6] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0753

APPELANTE

****************

S.A.S. MARSH

N° SIRET : 572 174 415

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [T] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 9 mai 2016, en qualité de chargée de clientèle, statut cadre, par la société par actions simplifiée Marsh, spécialisée dans le courtage d'assurance et la gestion des risques, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance ou réassurance.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 mars 2018 de façon continue.

Convoquée le 6 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 avril suivant, Mme [I] a été licenciée par lettre datée du 23 avril 2018 énonçant une insuffisance professionnelle.

Mme [I] a saisi, le 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre et a sollicité, à titre principal, que son licenciement soit jugé nul, sinon dénué de cause réelle et sérieuse, et a demandé à percevoir des dommages et intérêts. En toute hypothèse, la salariée a également demandé l'annulation de la sanction financière au titre du variable 2017 et a sollicité la condamnation de la société au paiement de rappels de salaire, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, pour défaut de prévention de la santé, pour défaut d'adaptation et de formation, pour exécution déloyale, pour préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires du licenciement ; ce à quoi l'employeur s'opposait, soulignant que Mme [I] n'a fait l'objet ni de harcèlement ni de discrimination, que l'insuffisance professionnelle sur laquelle repose son licenciement est avérée et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de la rémunération variable en 2017.

Par jugement rendu le 3 septembre 2021, notifié le 8 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement est causé ;

Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens.

Le 21 septembre 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2023, Mme [I] demande à la cour de :

La dire recevable et bien fondée en ses demandes

Infirmer le jugement du 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

Annuler la sanction financière illégale relative au variable 2017

Fixer le salaire mensuel moyen brut à 7.500 euros

A titre principal, condamner la société à lui verser la somme de 120.000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la nullité d'un licenciement prononcé en représailles de la dénonciation de faits de harcèlement moral mais également discriminatoire à raison de l'état de santé, en application de l'article L.1235-11 du code du travail

Subsidiairement, condamner la société à lui verser 40.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail

En toute hypothèse, condamner la société à lui verser au titre des manquements de l'employeur dans l'exécution et à l'occasion de la rupture du contrat de travail :