5e Chambre, 21 septembre 2023 — 22/00418

other Cour de cassation — 5e Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00418 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U74P

AFFAIRE :

[K] [M]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 20/00634

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine LEGRANDGERARD

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [M]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 01 juin 2023, puis prorogé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 substitué par Me Maud THIRY, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [C] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF Centre- Val-de-Loire (l'URSSAF) a fait signifier le 20 septembre 2019 à M. [K] [M] qui exerce la profession d'avocat à [Localité 7] (le cotisant) trois contraintes émises le 20 juin 2019 :

-la contrainte n°19172-3430 pour obtenir paiement de la somme totale de 5 046 euros dont 4 729 représentant les cotisations maladie afférentes à l'année 2016 (échéance 08/17 et 11/17) et 317 euros au titre des majorations de retard ;

-la contrainte n° 19172-3431 pour obtenir paiement de la somme totale de 26 883 euros dont 25 213 euros représentant les cotisations maladie afférentes à l'année 2017 (échéance du 2/17, 05/17,08/17 et 11/17) et la somme de 1 670 euros de majorations de retard ;

-la contrainte n°19172-3432 pour obtenir paiement de la somme de 3 895 euros représentant celle de 3 650 euros afférente à la régularisation 2017 (échéance du 08/2018 et du 11/2018) et celle de 245 euros de majorations de retard.

Par courrier reçu le 7 octobre 2019, le cotisant a formé opposition à l'encontre de ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2022 (RG n° 20/00634), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, avec exécution provisoire :

- déclaré recevable l'opposition ;

- déclaré irrecevables les demandes qui visent à remettre en cause le principe ou le montant de la dette ou les mises en demeure qui n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable ;

- débouté le cotisant de l'ensemble de ses demandes orientées contre les contraintes ;

- débouté le cotisant de l'ensemble de ses autres demandes ;

- validé partiellement, compte tenu des paiements enregistrés la contrainte n° 3430 à concurrence de la somme de 1 046 euros représentant 729 euros de cotisations et 317 euros de majorations  de retard ;

- validé intégralement la contrainte n° 3431 pour la somme de 26 883 euros représentant 25 213 de cotisations et 1 670 euros de majorations de retard ;

- validé intégralement la contrainte n° 3432 émise pour la somme de 3 895 euros représentant 3 650 euros de cotisations et 245 euros de majorations;

-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme totale de 31 896,03 euros ;

-condamné le cotisant à payer la somme de 72,03 euros au titre des frais de signification des contraintes ;

-condamné le cotisant aux dépens de la présente instance.

Par déclaration du 10 février 2022, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2023. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mars 2023.

Par conclusions écrites, déposées le 22 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a déclaré irrecevables les demandes du cotisant visant à remettre en cause le principe ou le montant de la d