5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 septembre 2023 — 22/03103
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S.U. LABORATOIRE VABEL
copie exécutoire
le 21 septembre 2023
à
Me Racle-Gandillet
Me Mornagui
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/03103 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 13 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6326 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. LABORATOIRE VABEL Société par actions simplifiée (à associé unique) dont le siège social est situé au [Adresse 4] ' [Localité 3], immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 513 385 476 ' NAF 8292 Z, dont l'établissement principal est situé à [Localité 5] ) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée, concluant et plaidant par Me Emira MORNAGUI de la SELEURL MORNAGUI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Boulogne en son rapport
- Les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 21 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Le 18 juin 2014 Mme [N] [H] a été embauchée par la SASU laboratoires Vabel, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en intérim au poste d'opératrice de conditionnement.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er décembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale de fabrication et du commerce de produits et à usage pharmaceutiques et parapharmaceutiques et vétérinaires.
Mme [H] a été placée en arrêt maternité jusqu'au 10 juin 2019 puis a bénéficié d'un congé parental d'éducation qui a pris fin le 12 décembre 2019.
Le 16 décembre 2019 la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 10 juin 2020 Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Quentin aux fins de voir la société condamnée à lui verser un rappel de salaire (complément employeur), à obtenir la transmission du contrat de prévoyance et le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le 10 juillet 2020 Mme [H] a adressé un courrier à l'employeur pour lui signifier qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 23 septembre 2020 Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes en référé aux fins de voir l'employeur condamné à lui verser une provision à valoir sur les salaires dus et une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 décembre 2020 le conseil des prud'hommes statuant en référé à renvoyé Mme [H] à mieux se pourvoir.
Sollicitant que la rupture du contrat de travail soit jugée en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en est la conséquence Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Quentin par requête du 12 mai 2021.
Par jugement du 13 juin 2022 le conseil des prud'hommes de Saint Quentin a :
- Déclaré recevables les demandes additionnelles de Mme [H] concernant la rupture de son contrat de travail et ses demandes indemnitaires afférentes en ce qu'il existe un lien suffisant avec les demandes originelles
- Dit et jugé que la SASU laboratoires Vabel n'a pas commis de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme [H]
- Déclaré que la prise d'acte de Mme [H] constitue une démission,
- Débouté Mme [H] en sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes afférentes.
- Dé