5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 septembre 2023 — 22/03606

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Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

Association ADMR [L] ET ENVIRONS

copie exécutoire

le 21 septembre 2023

à

Me Magnon

Me Fabing

CB/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

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N° RG 22/03606 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQQJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 28 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F20/00153)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [W] [Z] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Association ADMR [L] ET ENVIRONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 22 juin 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 21 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Mme [W] [Z] épouse [C] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par l'Admr [L] et environs, ci-après dénommée l'employeur ou l'association, en qualité d'aide-ménagère puis d'aide à domicile à temps partiel.

La convention collective applicable est celle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

L'association emploie plus de 11 salariés.

Le 29 janvier 2014 la salariée s'est vue infligée un blâme pour ne pas avoir fourni ni la quantité ni la qualité de travail attendues.

Le 16 janvier 2017 Mme [Z] a obtenu le diplôme d'auxiliaire de vie sociale.

Le 28 octobre 2018 Mme [Z] était victime d'un accident du travail pris en charge par la Cpam.

Le 22 août 2019 Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu'au 20 novembre 2019.

Le 26 novembre 2019, lors de la visite à la reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec la mention « inapte à son poste mais peut occuper son poste dans un environnement professionnel différent. »

Par courrier du 9 décembre 2019 l'employeur convoquait Mme [Z] à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude pour le 17 décembre 2019.

Par courrier du 19 décembre 2019 l'Admr envoyait à la salariée de propositions de reclassement qu'elle a refusée par courrier du 8 janvier 2020.

Le 23 janvier 2020 l'Admr convoquait Mme [Z] à un entretien préalable avant un éventuel licenciement.

Par courrier du 5 février 2020 l'Admr a licencié Mme [Z] pour inaptitude.

Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 30 décembre 2020.

Celui-ci, par jugement du 28 juin 2022 a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z], notifié le 05 février 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence

- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté l'Admr [L] et environs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [Z] qui en a relevé appel par déclaration du 25 juillet 2022.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023 Mme [Z] prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

- la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

- dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral ;

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;

-dire et juger que l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ;

-fixer le salaire moyen des 12 derniers mois à la somme de 671,90 euros ;

En conséquence,

- condamner l'