5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 septembre 2023 — 22/03987

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Texte intégral

ARRET

[U]

C/

[K]

copie exécutoire

le 21 septembre 2023

à

Me Basile

Me Bronquard

CB/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

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N° RG 22/03987 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRJA

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 12 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00100)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

concluant par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

Madame [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 22 juin 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 21 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [S] [U] a été embauchée par Mme [K]-[P], huissier de justice devenue commissaire de justice, ci-après dénommée l'employeur, le 4 mars 2019 en qualité de secrétaire juridique.

La convention collective applicable est celle du personnel des huissiers de justice.

Par courrier du 16 juillet 2020 Mme [K] a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2020.

Le 5 août 2020 Mme [K]-[P] a licencié Mme [U] pour insuffisance professionnelle.

Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Laon par requête du 2 août 2021 aux fins de voir de contester la légitimité du licenciement.

Par jugement du 12 juillet 2022 le conseil des prud'hommes a :

- débouté Mme [U] de la totalité de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes suivant l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Le 17 août 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.

Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, dans lesquelles Mme [U] demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son recours;

En conséquence

- Réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris:

Et statuant à nouveau,

- Déclarer le licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

En conséquence

- Condamner Mme [K]-[P] à lui payer par référence à un salaire brut moyen de 1 699.76 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire) :

* 20 397,12 euros à'titre de dommages et intérêts pour licenciement

* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

* 228,76 euros à titre de rappel de salaire

* 3 427,28 euros bruts à titre de rappel de salaire tout au long de la collaboration

* 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappeler que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les a prononcées

- Condamner Mme [K]-[P] aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les dernières écritures déposées au greffe le 11 mai 2023, dans lesquelles Mme [K]-[P] demande à la cour de :

- déclarer Mme [U] tant irrecevable que mal fondée en son appel

En conséquence,

- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

En conséquence,

- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Mme [U] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [U] aux dépens, et ce y compris les dépens de première instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code