Chambre Sociale, 22 septembre 2023 — 22/00325

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Texte intégral

ARRET N° 23/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 17 Mars 2023

N° de rôle : N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPMT

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE

en date du 24 janvier 2022

code affaire : 80M

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

APPELANTE

Madame [I] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE

S.A.R.L. ALUFERM, sise [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 22 septembre 2023.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 24 février 2022 par Mme [I] [B] épouse [C] d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SARL Aluferm a :

- débouté la société Aluferm de sa demande de sursis à statuer,

- jugé que Mme [I] [C] a dûment notifié sa démission le 18 mai 2020,

- jugé que cette démission doit produire ses effets pleins et entiers,

- débouté Mme [I] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Aluferm de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [C] aux entiers dépens.

Vu les conclusions transmises le 31 janvier 2023 par Mme [I] [B] épouse [C], appelante, qui demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- débouter la société Aluferm de l'ensemble de ses demandes,

- réformer la décision sur les chefs de jugement critiqués,

et statuant à nouveau :

- juger qu'elle a été victime de harcèlement sexuel,

- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice distinct pour le harcèlement sexuel subi,

- juger que sa démission donnée le 18 mai 2020 est équivoque en raison du harcèlement sexuel subi,

- juger que la démission équivoque doit être requalifiée en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul,

- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 12 900 euros de dommages-intérêts en raison de la nullité de la rupture du contrat de travail,

- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 4 300 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 430 euros bruts de congés payés afférents,

- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 1 612,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé de résultat,

- condamner la société Aluferm à lui remettre les documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du « jugement » à intervenir,

- condamner la société Aluferm à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Aluferm de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal en vigueur, depuis le jour de la demande et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 1154 du code civil,

Vu les conclusions transmises le 17 août 2022 par la SARL Aluferm, intimée, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter en conséquence Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 9 mars 2023,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [B] épouse [C] a été embauchée le 3 septembre 2018 par la société Aluferm sous contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire comptable, statut agent de maîtrise, niveau E.

La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des