1ère Chambre, 19 septembre 2023 — 21/00560
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00560 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOGQ
Minute n° 23/00202
[G], [T], [G], [G]
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQ UES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9]
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/03480
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [M] [T], Es-qualités d'ayant droit de Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [S] [G], Es-qualités d'ayant droit de Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [G], Es-qualités d'ayant droit de Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9]
Pôle de Gestion Fiscale - Pôle Juridictionnel Judiciaire - 1
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme WILD , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 février 2017, la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 9] a ouvert, suite à une procédure d'assistance administrative internationale, une procédure d'information à l'encontre de [B] [G] sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, en demandant à M. [G] toutes informations et justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur le compte bancaire luxembourgeois n° IBAN [XXXXXXXXXX08] ouvert au sein d'une banque luxembourgeoise au nom de la société de droit britannique Cambern Overseas Ltd, compte à propos duquel il était fait grief à M. [G], qui disposait d'une procuration, de n'avoir pas respecté les obligations déclaratives prévues par l'article 1649A du code général des impôts.
Estimant insuffisante la réponse apportée par [B] [G], l'administration fiscale lui a adressé le 7 juin 2017 une mise en demeure.
Considérant également comme insuffisante la réponse apportée, l'administration a, par courrier du 20 septembre 2017, informé M. [G] de ce qu'elle envisageait d'appliquer le dispositif de taxation prévu à l'article 755 du code général des impôts et de procéder à la taxation d'office du compte bancaire litigieux sur la base d'une somme de 920 310,99 euros représentant le montant des avoirs le plus élevé figurant au compte litigieux, ce qui représentait, au titre des droits d'enregistrement à titre gratuit dont serait redevable M. [G], une somme de 552.187 €.
Par courrier du 22 octobre 2017, [B] [G] a refusé le rehaussement proposé.
Par courrier du 24 novembre 2017, l'administration fiscale a confirmé la rectification.
Par avis de mise en recouvrement du 15 février 2018, l'administration fiscale a réclamé le règlement des droits de mutation à titre gratuit pour un montant de 552 187 euros.
Par courrier du 13 mars 2018, [B] [G] a contesté cette imposition.
Par décision d'admission partielle du 13 septembre 2018, l'administration fiscale a maintenu sur le fond la rectification ordonnée mais en a réduit le quantum à la charge du redevable à hauteur du quart dès lors que trois autres personnes détenaient également un pouvoir sur le compte bancaire litigieux. Il a ainsi été laissé à la charge de [B] [G] des droits pour un montant de 138 047 euros au lieu de 552 187 euros.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2018 remis à personne habilitée, [B] [G] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir ordonner la décharge totale de l'imposition maintenus à sa charge pour 138.047 € et condamner l'état au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de