Chambre commerciale, 27 septembre 2023 — 21-21.995

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 615 F-B Pourvoi n° S 21-21.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 La société Creacard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.995 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société MF Tel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Creacard, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MF Tel, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), la société Creacard a assigné la société MF Tel, ayant comme activité la distribution en France de cartes bancaires prépayées, devant le président d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de lui enjoindre de déposer et de lui communiquer des pièces. 2. Invoquant l'existence d'une concurrence déloyale de la société Creacard, du fait du non-respect par celle-ci de la réglementation bancaire, et soutenant que cette mesure lui permettrait, au cours d'une instance éventuelle, de chiffrer son préjudice, la société MF Tel a reconventionnellement sollicité, sur le fondement du même texte, la communication de pièces comptables et administratives de cette société. Examen des moyens Sur le premier moyen La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents : Mme Martinel, présidente, Mme Bohnert, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre. Sur le premier moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société Creacard fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 avril 2021 et de prononcer la clôture à l'audience avant ouverture des débats et de la condamner sous astreinte à communiquer à la société MF Tel une situation comptable certifiée conforme par le commissaire aux comptes pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ou en cas d'impossibilité au 31 mars 2020, ainsi que le bilan, les comptes de résultat et la liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2019 certifiés conformes par le commissaire aux comptes, alors « que le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'au cas présent, la société Creacard a notifié des conclusions récapitulatives n° 2 le 18 mai 2021, soit avant la clôture de l'instruction fixée au 20 mai 2021, contenant de nouveaux moyens relatifs à l'absence de motif légitime de solliciter une mesure d'instruction in futurum ; qu'en statuant sur le fondement des premières conclusions récapitulatives de la société Creacard en date du 14 avril 2021, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure. » Réponse de la Cour 5. Selon les articles 455 et 954 du code de procédure civile, le juge, qui n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, doit viser les dernières conclusions déposées avec leur date, sauf à ce qu'il résulte des motifs de sa décision qu'il les a prises en considération. 6. Ayant constaté, en réponse à l'argumentation nouvelle soutenue par la société Creacard dans ses conclusions du 18 mai 2021, que si le courrier du 26 juin 2020 produit par la société MF Tel ne permettait pas de juger que la société Creacard avait effectivement méconnu la réglementation en matière monétaire et bancaire et en avait tiré un avantage concurrentiel illicite, il permettait néanmoins à la société concurrente MF Tel d'invoquer l'existence d'un intérêt légitim