Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 21-14.773
Textes visés
- Article L. 1237-9 du code du travail.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 946 FS-B Pourvoi n° S 21-14.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.773 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Ortec industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ortec industrie, et l'avis de M. Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), M. [X] a été mis à la disposition de la société Ortec industrie, en qualité de nettoyeur industriel - conducteur d'engins, par plusieurs contrats de mission, le terme du dernier contrat étant fixé au 6 mars 2015. 2. Par lettre du 5 mars 2015, le salarié a informé l'entreprise utilisatrice de ce que, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 23 mars 2015, il « quittait son travail » et retournait dans son pays natal. 3. Le 13 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de la relation contractuelle procède du départ à la retraite et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'à défaut de respecter la procédure de licenciement, la rupture de la relation contractuelle par la survenance du terme du dernier contrat de mission temporaire requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le terme du dernier contrat de mission était fixé au 6 mars 2015 et que le salarié ne serait admis à faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 23 mars 2015, ce que l'employeur reconnaissait lui-même, ne pouvait retenir que ''la relation de travail, même requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, a pris fin par le départ à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'' quand il ressortait de ses propres constatations que le départ à la retraite du salarié était survenu postérieurement au terme de sa dernière mission qui, en l'absence de lettre de licenciement, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et de la requalification des contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée, a violé les articles L. 1232-1, L. 1245-1 et L. 1245-5 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, pour juger que ''la relation de travail, même requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, a pris fin par le départ à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'', la cour d'appel a retenu qu' ''aux termes de sa lettre du 5 mars 2015 par laquelle, à la veille du terme du dernier contrat de mission, [le salarié] informait [l'employeur] qu'il prenait sa retraite'' en occultant que le salarié y avait précisé : ''admis à faire valoir mes droits à la retraite à compter du 23 mars 2015 prochain'', soit à une date postérieure au terme, fixé au 6 mars 2015, du dernier contrat de mission temporaire requalifié en contrat à durée indéterminée ; en statuant ainsi, la cour d'a