Chambre commerciale, 27 septembre 2023 — 22-19.436
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° F 22-19.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 La société Jules, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-19.436 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B3J, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Colhom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société GM Textiles, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société GM Textiles bis, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 5°/ à la société JPoissy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société SG H, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Commercial expansion (Comex), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jules, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés B3J, Colhom, GM Textiles, GM Textiles bis, JPoissy et SG H, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Jules du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Commercial expansion (la société Comex). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2022), rendu en référé, en avril 2019, la société Jules, qui exploite un réseau de magasins de prêt-à-porter masculin, en propre ou sous forme de franchise, a annoncé à ses franchisées sa décision, à la suite de son plan de sauvegarde de l'emploi, de mettre fin à son modèle de distribution et d'adopter un système de commission-affiliation. 3. Par lettres du 20 décembre 2019, elle a notifié aux sociétés franchisées n'ayant pas répondu à cette proposition la rupture des relations contractuelles, à l'issue d'un préavis de 18 mois. 4. Les sociétés B3J, Colhom, Comex, GM Textiles, GM Textiles bis, JPoissy et SG H, franchisées, ont alors mis en demeure la société Jules de leur restituer les fichiers-clients puis ont assigné cette dernière en référé afin d'obtenir la restitution desdits fichiers. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Jules fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer aux sociétés B3J, Colhom, GM Textiles, GM Textiles bis, JPoissy et SG H l'intégralité des fichiers-clients leur appartenant, dans un format exploitable, sous astreinte, sauf à constater qu'au jour de l'arrêt, la société Jules avait remis l'intégralité des fichiers-clients aux sociétés B3J, Colhom, GM Textiles, GM Textiles bis, JPoissy et SG H, et de lui interdire d'utiliser les fichiers-clients appartenant aux sociétés B3J, GM Textiles, GM Textiles bis, JPoissy et SG H et toutes les données les constituant, à compter du 31 juillet 2021, date de fin des contrats de franchise, sous astreinte, alors : « 1°/ que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en première instance comme en appel, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; qu'en confirmant l'ordonnance du premier juge qui avait retenu que la non-transmission par la société Jules de leurs fichiers-clients aux sociétés B3J, Colhom, GM Textiles, GM Textiles bis, JPoissy et SG H, causait à ces dernières un dom