Chambre commerciale, 27 septembre 2023 — 22-13.827

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° J 22-13.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 La société Bel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Fromageries Bel, a formé le pourvoi n° J 22-13.827 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Bel, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), la société Fromageries Bel, devenue la société Bel, a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une demande d'enregistrement n° 13/3 988 762 de marque tridimensionnelle déposée en couleurs, représentant un serpentin de couleur jaune, destinée à distinguer, en classe 29, les fromages. 2. Par décision du 10 décembre 2020, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande d'enregistrement pour défaut de caractère distinctif. 3. La société Bel a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Bel fait grief à l'arrêt de rejeter son recours formé contre la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 10 décembre 2020, alors : « 1°/ que le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé ; que les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques ; qu'une marque tridimensionnelle qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et de ce fait, est susceptible d'exercer la fonction essentielle d'indication d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif ; que le secteur ainsi visé correspond ainsi, en principe, au secteur des produits visés par la marque ; qu'en affirmant que l'appréciation de la distinctivité doit, au vu de la nature du produit, s'effectuer au regard de la norme et des habitudes du "secteur", qu'elle a défini comme celui des produits alimentaires, et non au vu des seuls fromages, sans justifier en quoi la nature des fromages imposerait de prendre en considération le secteur aussi vaste que celui constitué des produits alimentaires en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ; 2°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait implicitement adopté les motifs de la décision du directeur de l'INPI, la circonstance que les fromages relèvent de la catégorie, plus large, des produits alimentaires et que le public concerné par les produits alimentaires soit le même que celui concerné par les fromages ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier la prise en considération d'un secteur aussi vaste que celui constitué des produits alimentaires en général ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ; 3°/ qu'une marque tridimensionnelle qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et de ce fait, est susceptible d'exercer la fonction essentielle d'indication d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif ; que le "secteur" à prendre en considération ne saurait s'étendre à des produits qui ne sont pas de même nature ou ne sont pas similaires à ceux couverts par la marque ; qu'en prenant en considération des produits alimentaires tels que les rouleaux de réglisse ou des chewing-gums, sa