Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 21-21.085
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 919 F-D Pourvoi n° C 21-21.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.085 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Easy confort, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'agence FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ayant l'établissement secondaire, [Adresse 4], représentée par M. [S], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Easy confort, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2021) M. [Y] a été engagé, le 6 septembre 2010, en qualité d'agent commercial pour assurer la représentation et la vente de produits photovoltaïques et d'isolation de combles auprès de particuliers par la société Easy confort (la société). 2. Il était inscrit en qualité d'auto-entrepreneur au répertoire des entreprises et des établissements à compter du 1er octobre 2010 ainsi qu'au registre spécial des agents commerciaux. 3. Le 14 octobre 2014, il a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail et de diverses demandes au titre de la rupture. 4. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 26 juillet 2017, M. [F] étant nommé mandataire liquidateur. Par jugement du 8 février 2023, les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif et suivant l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 6 avril 2023, la société FHB, prise en la personne de M. [S], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans l'avoir soumis préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la participation de M. [Y] à la dissimulation de sa situation et de la perception de revenus bien supérieurs à ce qu'il aurait perçu s'il avait perçu un salaire, pour débouter celui-ci de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ce moyen aurait été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'une personne physique inscrite au registre des agents commerciaux fournit directement à un donneur d'ordre des prestations dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement, lui incombant, de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 du code du travail en ce qui concerne la déclaration préalable d'embauche et L. 3243-2 en ce qui concerne la délivrance du bulletin de paie ; qu'ayant requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail et ayant constaté que la société avait omis de procéder à la déclaration d'embauche de M. [Y] et ne lui avait pas délivré de bulletins de paie, la cour d'appel, pour débouter ce dernier de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, a énoncé qu'il était inscrit au registre des agents commerciaux et au répertoire des entreprises et des établissements et qu'il bénéficiait d'une couverture sociale de sorte qu'il avait participé à la dissimulation de sa s