Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 21-22.449
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° K 21-22.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Mme [X] [K], épouse [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-22.449 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Somerha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Hygiène environnement industriel, défenderesses à la cassation. La société Somerha a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Somerha, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2021), Mme [K] a été engagée le 16 juillet 2016 en qualité d'employé polyvalent par la société Somerha, à la suite de la rupture du contrat de travail qui la liait à la société Hygiène environnement industriel (la société HEI), aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté. 2. Le 7 septembre 2016, au cours de la période d'essai, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail. 3. Le 8 novembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre des sociétés HEI et Somerha au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déduire, pour fixer le montant du rappel de salaire dû par l'employeur sur la période écoulée entre la rupture de la période d'essai survenue le 7 septembre 2016 et la date de sa réintégration effective le 18 septembre 2018, les sommes perçues au titre des allocations de Pôle emploi, alors « que lorsque le salarié demande sa réintégration dans l'entreprise, en raison de la nullité de la rupture de son contrat de travail survenue pour un motif discriminatoire contraire à un droit constitutionnel, il a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration dans l'entreprise, sans que l'employeur ne puisse déduire les éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus par le salarié pendant cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé nulle la rupture de la période d'essai de Mme [U] en ce qu'elle portait atteinte à son droit à la protection de sa santé, constitutionnellement garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que dès lors en condamnant l'employeur à une indemnisation calculée sur la base des salaires qui auraient dû être versés entre la rupture discriminatoire et la date de réintégration, déduction faite des sommes perçues par la salariée au titre des allocations de Pôle emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail : 6. Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. 7. Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'al