Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 20-22.466

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 928 FS-D Pourvoi n° G 20-22.466 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [U] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-22.466 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TTT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [Y]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [H] [Y], en qualité de mandataire ad litem de la société TTT, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Intervenants volontaires : 1°/ La Fédération Sud commerces et services, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ La Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière (CNT-SO), dont le siège est [Adresse 3]. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], de la Fédération Sud commerces et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, de la SCP Spinosi, avocat de la société TTT, l'avis écrit de Mme Berriat, premier avocat général, et les observations orales de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [X] a signé le 17 juillet 2014 avec la société TTT (la société) un contrat d'intermédiation, aux termes duquel cette société s'engageait à transmettre à l'intéressé des offres de prestations, via une plateforme de commandes. 2. La société a rompu le contrat le 9 mars 2016. 3. M. [X] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette relation contractuelle en contrat de travail. Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Sud commerces et services et de la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière 4. Selon les articles 327 et 330 du code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 5. La Fédération Sud commerces et services et la Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, leur intervention volontaire n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 6. M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société et partant de voir condamner celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors : « 2°/ que selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine un