Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 22-17.137
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 930 F-D Pourvoi n° H 22-17.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-17.137 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 2), dans le litige l'opposant à la société Naos les laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société DIPTA, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naos les laboratoires, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de formulatrice au sein du service développement par la société DIPTA, devenue la société Naos les laboratoires, suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 novembre 2009 devenu contrat à durée indéterminée le 1er juin 2010. 2. Le 30 septembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a ensuite formulé des demandes en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture. 3. Le 30 juin 2014, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à un certain montant, outre les congés payés afférents, la somme allouée au titre des heures supplémentaires, de rejeter le surplus de sa demande à ce titre et sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, de rejeter ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de solde d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre du préavis, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a débouté celle-ci de ses prétentions pour les années 2011 et 2013, aux motifs propres et adoptés qu'elle ne présentait aucun décompte à l'appui de sa demande, mais procédait par extrapolation de l'année 2012, sans qu'il ne résulte de ses constatations que l'employeur avait justifié de la durée du travail de la salariée ; qu'en statuant ainsi, en faisant porter la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés