Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 21-17.029
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 931 F-D Pourvoi n° U 21-17.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [T] [S] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.029 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société mutualiste VYV3 Pays de la Loire pôle services et biens médicaux (mutuelle), dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Mutualité française Anjou Mayenne - VYV3 PdL SBM, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Société mutualiste VYV3 Pays de la Loire pôle services et biens médicaux (mutuelle), après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Angers, 25 mars 2021), M. [J] a été engagé en qualité de chirurgien dentiste à compter du 10 mai 1999 par la Mutualité de la Mayenne, aux droits de laquelle vient la Société mutualiste VYV3 Pays de la Loire pôle services et biens médicaux (la mutuelle). 2. Le 15 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement par la mutuelle de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y pas eu d'exécution déloyale de son contrat de travail, de rejeter toutes ses demandes à ce titre et de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme, sous réserve des retenues sur salaire déjà effectuées, alors « que la charge, et donc le risque, de la preuve du caractère indu du paiement auquel le demandeur à la restitution prétend avoir procédé pèse sur celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la preuve du caractère dû des sommes versées à lui à titre de rémunération, violant l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et le condamner au paiement d'une certaine somme en répétition de l'indu, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'intéressé contestait le trop-perçu qui lui était réclamé par son employeur et les retenues sur salaires que celui-ci avait pratiquées à ce titre, qu'à la lecture de ses bulletins de salaire de décembre 2017, janvier 2018 et février 2018, il a perçu des appointements bien supérieurs à ceux constatés pour le reste de l'année 2017. 6. Estimant que cette différence conséquente, nullement justifiée par le salarié, accrédite la thèse défendue par l'employeur d'un trop-perçu, la cour d'appel en a déduit que l'employeur était bien fondé à solliciter la condamnation de l'intéressé à lui payer cette somme, sous réserve de la prise en compte des sommes déjà retenues à ce titre sur sa rémunération. 7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants pris de la comparaison entre les réclamations salariales de l'intéressé et les rémunérations par lui perçues au cours d'autres périodes, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve, au vu des actes médicaux réellement accomplis par le salarié lors des périodes litigieuses, du trop-perçu allégué, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel