Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 22-13.082

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 936 F-D Pourvoi n° Z 22-13.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-13.082 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Alcatel Submarine Networks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alcatel Submarine Networks, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 novembre 2021) rendu en dernier ressort à l'égard de M. [W], le 14 mai 2020, ce dernier, salarié de la société Alcatel Submarine Networks, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de soldes de bonus afférents aux années 2017 à 2020 outre les congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement ; qu'il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues; qu'en l'espèce, le salarié soutenait qu'il était dans l'incapacité de vérifier le calcul de sa rémunération variable dès lors qu'il n'avait pas eu connaissance des objectifs et des modalités de fixation du BRM" ; que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes a affirmé que la société Alcatel Submarine Networks avait porté à la connaissance des salariés les données qui leur permettaient de vérifier les calculs de leur rémunération variable, qu'elle avait fait valider par un commissaire aux comptes la fixation et l'atteinte des éléments pris en compte par le board dans le calcul du BRM, et que le BRM était une donnée discrétionnaire qu'il convenait de garder confidentielle compte tenu du secteur d'activité concurrentiel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par le salarié si la simple information des salariés en fin d'exercice de la valeur du BRM, sans aucune explication ni aucun moyen pour eux de déterminer les données ayant permis de calculer le BRM, ne les plaçait pas dans l'incapacité de vérifier le calcul de [leur] rémunération variable", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, et 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 3. Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. 4. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de soldes de bonus, le jugement constate qu'il perçoit, en plus de son salaire fixe, un bonus annuel variable qui est fonction d'objectifs. Il relève que, début 2016, le mécanisme concernant la rémunération variable a changé à l'échelle mondiale au sein des groupes Alcatel-Lucent et Nokia qui venaient de se rapprocher et qu'en mars 2016, le comité d'entreprise de la société Nokia a été informé de