Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 22-14.643
Textes visés
- Article 1015-1 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Renvoi pour avis à la deuxième chambre civile M. SOMMER, président Arrêt n° 943 FS-D Pourvoi n° W 22-14.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-14.643 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian propreté Sud Ouest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atalian propreté, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendiare, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile : 1. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, ne peut être opérée sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. 2. Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation de tels frais peut s'effectuer sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur se trouvant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. 3. Selon l'article 9, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, dont le taux est calculé selon les dispositions du même article 5 précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option, qui peut alors notamment figurer dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. 4. Selon l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau. Parmi ces professions figure celle des ouvriers du bâtiment, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. 5. A ces professionnels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l'article 5 de l'annexe IV, pour autant qu'ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment. 6. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation (2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.092 et 2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.435) juge que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux. Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d'un même