Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 21-23.559
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 945 FS-D Pourvoi n° S 21-23.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.559 contre le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Vichy (départage, section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Framont-Boufferet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Framont-Boufferet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Framont-Boufferet, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 26 août 2021), rendu en dernier ressort, M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Framont-Boufferet à compter du 2 avril 2008. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le 1er octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités au titre des repas. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel sur indemnités de repas pour la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2019, alors « que le salarié dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11 heures et 14 heures 30, qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure d'une durée ininterrompue inférieure à une heure perçoit l'indemnité de repas unique ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande du salarié au titre des indemnités de repas unique, qu'il résulte de l'article 2 du protocole du 30 avril 1974 que les dispositions de l'article 8 de ce même protocole relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail et que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'indemnité de repas unique pour les jours de travail sans déplacement, avec une pause de repas effectuée sur le lieu de travail, quelle que soit la durée de cette pause, le conseil de prud'hommes a violé l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 conclu en application de l'article 10 de la convention collective des transports routiers du 16 juin 1961, annexe 1, ensemble l'article 2 dudit protocole. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique sont une somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail, le déplacement étant défini comme l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile. 6. Il en résulte que les dispositions de l'article 8 de ce même protocole relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail. 7. Le jugement relève qu'au vu des carnets des feuilles de route hebdomadaires communiqués, les repas litigieux ont t