Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 21-18.763

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 948 FS-D Pourvoi n° D 21-18.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-18.763 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à l'association USCF Union sportive Charles de Foucault, dont le siège est Mairie, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association USCF Union sportive Charles de Foucault, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Orléans, 11 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'animateur de tennis par l'association USCF Charles de Foucault suivant plusieurs contrats à durée déterminée pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, 23 septembre 2013 au 20 juin 2014, 15 septembre 2015 au 16 juin 2016. 2. Le salarié indiquait en outre avoir travaillé pour le même employeur pour les périodes du 16 septembre 2012 au 15 juin 2013 et du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015, sans que soit établi de contrat de travail. 3. Le 18 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le troisième moyen, qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée comme étant prescrite, alors « que dès l'instant que la relation contractuelle de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, et ce même si ultérieurement un nouveau contrat de travail à durée déterminée est signé ; que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur la circonstance que la relation contractuelle de travail s'est poursuivie à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, a pour point de départ le premier jour où le salarié a poursuivi la relation contractuelle de travail après l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée ou, en cas de poursuite par le salarié de la relation contractuelle de travail après l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée pendant une période ininterrompue, le dernier jour d'une telle période ; qu'en retenant, dès lors que l'action de M. [C] [H] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée était prescrite, quand elle relevait que cette action avait été exercée le 18 avril 2017 et était, notamment, fondée sur la circonstance que M. [C] [H] avait travaillé pour l'association Uscf Union sportive Charles de Foucault du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015, sans signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée relatif à cette période, et quand il en résultait que l'action de M. [C] [H] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas ti