cr, 27 septembre 2023 — 21-83.673
Texte intégral
N° G 21-83.673 FS-B N° 00984 RB5 27 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui a relaxé MM. [Y] [H], [Z] [J], [K] [F] et Mme [X] [O], épouse [F], des chefs, notamment, pour le premier de provocation à l'abandon d'enfant, faux document administratif et obtention indue de document administratif, pour le deuxième de provocation à l'abandon d'enfant et usage de faux document administratif, pour le troisième de complicité d'obtention indue de document administratif et complicité de faux document administratif, et pour la quatrième d'usage de faux document administratif et complicité d'obtention indue de document administratif. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis le 5 avril 2023 (n° 15004). Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [Y] [H] et [Z] [J] et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE) a adressé un signalement au procureur de la République après la visite, dans le courant du mois d'octobre 2020, d'un travailleur social au domicile de Mme [X] [O], épouse [F]. Celle-ci lui a, en effet, déclaré qu'elle a « donné son bébé » à M. [Y] [H] qui a reconnu l'enfant comme étant le sien auprès des services de l'état civil. 3. MM. [H] et [Z] [J], résidents en Polynésie française, avaient pris contact avec la cellule d'adoption de la DSFE au mois de janvier 2020 et avaient déposé une demande d'agrément qu'ils ont confirmée au mois de juin 2020 avant de l'annuler le 7 octobre suivant. 4. Le 23 juin 2020, ce couple a fait l'objet d'un signalement, auprès de la DSFE, par le centre hospitalier de la Polynésie française pour avoir distribué, à la maternité de cet établissement, des cartes de visite sur lesquelles il était mentionné « [Z] et [Y] adoptent enfant fa'a'amu » suivi de leurs coordonnées. 5. Grâce à l'intervention d'un intermédiaire, ce couple est entré en contact avec M. [K] [F] et son épouse, laquelle attendait un enfant. 6. Il a été convenu qu'à sa naissance, l'enfant attendu par Mme [F] serait remis à MM. [J] et [H] afin de réduire les difficultés d'une procédure d'adoption et que M. [H] reconnaîtrait l'enfant comme le sien, ce qu'il fit le 23 septembre 2020, par une reconnaissance anticipée de paternité. 7. Le [Date naissance 1] 2020, M. [H] a accompagné Mme [F] à la clinique où elle a donné naissance à une fille prénommée [U] qui est sortie de l'établissement, le 2 octobre 2020, avec MM. [H] et [J], Mme [F] ayant regagné son domicile la veille. 8. Le 30 octobre 2020, le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête et le 3 novembre suivant, l'enfant a fait l'objet d'un placement provisoire sur une décision du juge des enfants. 9. M. et Mme [F] ainsi que MM. [H] et [J] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs susvisés. 10. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.
11. Le procureur général a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [H] et [J] du chef de provocation à l'abandon d'enfant, alors que la provocation s'entend, non d'une contrainte, mais d'une influence néfaste conduisant à l'abandon de l'enfant sans qu'il en résulte nécessairement une renonciation par la mère à son lien de filiation ; que tel est le cas, même si ces éléments ne sont pas visés dans la prévention, de la distribution, au sein de la maternité, de cartes de visite par les prévenus indiquant qu'ils sont à la recherche d'un enfant à adopter et du versement d'une somme d'argent qui a facilité l'abandon de l'enfant, quel que soit le montant ainsi