cr, 26 septembre 2023 — 23-84.218

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 23-84.218 F-D N° 01220 ODVS 26 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 SEPTEMBRE 2023 M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [F] [W] a été placé en détention provisoire le 9 avril 2022. 3. Le juge des libertés et de la détention a organisé un débat contradictoire en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, initialement fixé au 15 mars 2023 et reporté, à la demande de l'avocat de M. [W], au 30 mars 2023. 4. A cette date, un avocat désigné par M. [W] le 1er mars 2023 aux côtés du premier avocat choisi a sollicité un nouveau report du débat contradictoire, faisant valoir que n'ayant reçu un permis de communiquer que la veille, il lui avait été impossible de préparer sa défense. 5. Le juge des libertés et de la détention a procédé au débat contradictoire le 30 mars 2023 et a rendu, le 4 avril suivant, une ordonnance rejetant la demande de renvoi et prolongeant la détention provisoire. 6. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et confirmé l'ordonnance du 4 avril 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [W] et son maintien sous mandat de dépôt pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que le respect dû aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne mise en examen d'être assistée par l'avocat de son choix lors de chacun des actes de la procédure, impose que, saisi d'une demande de report fondée spécifiquement sur l'impossibilité pour l'avocat de la personne détenue d'avoir pu, en raison de la tardiveté de la délivrance d'un permis de communiquer, rencontrer celle-ci sur son lieu de détention en amont du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention motive sa décision de rejet par des éléments établissant l'impossibilité de la tenue d'un nouveau débat à une date ultérieure ; que ne constituent pas de tels éléments les circonstances antérieures à la demande de report, relatifs à un autre avocat que celui finalement choisi par le mis en examen pour l'assister lors du débat contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Maître Charrieras, avocat régulièrement désigné par Monsieur [W], n'a jamais été convoquée au débat relatif à la détention qui devait se tenir le 30 mars 2023 ; qu'informée incidemment de la tenue de ce débat, elle a sollicité un permis de communiquer le 27 mars 2023 ; qu'elle a été destinataire d'un avis de libre communication le 29 mars suivant, veille du débat contradictoire envisagé ; que, ne pouvant assister l'exposant dans ces conditions, faute d'avoir pu lui rendre visite en détention, l'avocat de Monsieur [W] a sollicité le report du débat contradictoire à une date ultérieure, son mandat de dépôt n'expirant que neuf jours, dont six jours ouvrables, plus tard ; que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à cette demande et a tenu le débat, au motif inopérant que « le débat sur la question de la prolongation de la détention provisoire de M. [F] [W] initialement prévu le 15 mars 2023 a été reporté à la demande de son conseil, Maître CHICHE, et fixé le 30 mars 2023 à 10 heures, soit une date de disponibilité indiquée par ce dernier avec la précision que son client souhaitait qu'il intervienne personnellement à cette audience » de sorte que « les droits de la défen