Chambre Sociale, 19 septembre 2023 — 22/00623

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Texte intégral

ARRÊT N° 23/

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 13 juin 2023

N° de rôle : N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP7W

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 03 mars 2022

Code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

S.A. OGF, sise [Adresse 3]

représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 13 Juin 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, greffière

en présence de M. [V] [O], greffier stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [J] a été engagée le 2 septembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller funéraire stagiaire au sein de la société OGF, société de prestation dans le domaine des services funéraires, plus connue sous la marque Pompes funèbres générales.

Le contrat de travail de la salariée prévoyait une clause de dédit-formation.

Par courrier du 7 juillet 2020, Mme [J] a adressé à la société OGF un courrier ainsi formulé :

« Suite à l'entretien que j'ai eu avec [U] [C] mardi 7 juillet 2020 à 17h00, à l 'agence PFG [Adresse 2] à [Localité 5], je viens par la présente, vous faire part de mon souhait de rompre le contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère stagiaire, qui me lie à OGF depuis le 2 septembre 2019.

Je vous présente mon préavis de départ qui est légalement de 1 mois à partir de la date de la remise en main propre à Madame [D] [Y], Responsable d'Agence Dignité d'[Localité 4], mercredi 8 juillet 2020. Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission ''.

Suivant courrier du 27 juillet suivant, la société OGF a accusé réception de cette démission en lui rappelant qu'en contrepartie du stage de formation théorique dispensé en vue de l'obtention du diplôme de conseiller funéraire, qui devait prendre fin le 1er Septembre 2020, elle s'était engagée à rester au service de la société OGF ou d 'une des entreprises du Groupe OGF pendant le stage puis pendant 24 mois à compter de la proclamation officielle des résultats et qu'à l'inverse, en cas notamment de démission, à rembourser les frais de formation d 'un montant total de 1 988,50 euros, qui seront donc prélevés sur son solde de tout compte.

Après avoir informé la société OGF de son refus de régler le montant du dédit, puis déploré par courrier du 10 août 2020, un harcèlement de la part de M. [M] et de Mme [N], une formation négligée et des horaires très fluctuants, Mme [G] [J] a, par requête adressée sous pli recommandé expédié le 7 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire au principal que sa lettre recommandée du 7 juillet 2020 est une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle sérieuse, en raison de manquements graves commis par l'employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le règlement des sommes lui restant dues.

Par jugement du 3 mars 2022, cette juridiction a :

- condamné la SA OGF à verser à Mme [G] [J] la somme de 1 104,82 € au titre des heures supplémentaires et repos hebdomadaires travaillés outre la somme de 110, 48 € au titre des congés payés afférents

- condamné la SA OGF à verser à Mme [G] [J] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant du non-octroi par l'employeur du repos hebdomadaire

- constaté que la démission de Madame [J] est claire et non-équivoque et ne peut être assimilée à une prise d'acte

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la SA OGF à verser à Mme [G] [J] la somme de 700 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile

- constaté l'exécution provisoire de droit pour les créances salariales

- condamné la SA OGF aux entiers dépens

Par déclaration du 8 avril 2022, Mme [G] [J] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 7 décembre 2022, demande à la cour de :

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a statué sur les heures supplémentaires et repos hebdomadaires travaillés et les congés payés afférents

- l'infirmer pour le surplus

- dire que sa lettre recommandée du 8 juillet 2020 à la Société OGF est une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 septembre 2019

- dire que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements graves commis par l'employeur

- débouter la société OGF de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société OGF à lui