Ch. Sociale -Section A, 26 septembre 2023 — 21/02485

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C1

N° RG 21/02485

N° Portalis DBVM-V-B7F-K44Z

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Eric SLUPOWSKI

la SELARL SELARL XY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F20/00315)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 18 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

né le 17 Mars 1975 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

S.A.S. SOREA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2023,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige :

Le 14 janvier 2016, M. [N] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée par la société SOREA, spécialisée dans la rénovation de pièces électriques et mécaniques automobiles, puis à compter du 15 juillet 2016 en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide magasinier.

Le 06 janvier 2020, M. [N] a été victime d'un accident du travail.

Le 28 janvier 2020, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 10 février 2020.

Le 19 février 2020, M. [N] a été licencié pour motif économique.

Le 02 mars 2020, M. [N] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 6 mars 2020, M. [N] a demandé par courrier à son employeur de lui indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, auquel la société a répondu par courrier du 11 mars 2020.

C'est dans ces conditions que le 15 Octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de Prud'hommes de Valence en contestation de son licenciement.

Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Dit que le licenciement pour motif économique de M. [N] [I] est fondé,

- Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [N] aux dépens de l'instance,

- Débouté la SAS SOREA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties et M. [N] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2023, M. [N] demande à la cour d'appel de :

-Dire et juger le licenciement du 19 février 2020 nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- Dire et juger que le barème d'indemnisation prud'homal prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail n'est pas applicable,

- Condamner la SAS SOREA à payer à M. [N] les sommes de :

* 41235, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

* 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 10.000 euros de dommages et intérêts pour non indication des critères d'ordre de licenciement,

* 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'obligation de prévention,

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts,

- Condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de la procédure,

- Débouter la SAS SOREA de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 09 mai 2023, la SAS SOREA demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [N] de toutes ses demandes,

- Condamner M. [N] à payer à la société SOREA la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouter M. [N] de sa demande d'indemnité de procédure et le condamner aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2023.

La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux