Ch. Sociale -Section A, 26 septembre 2023 — 21/04490
Texte intégral
C4
N° RG 21/04490
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC2O
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00119)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 13 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021
jonction avec le dossier 21/04590 prononcée le 11 janvier 2022,
APPELANTES et INTIMEES :
Madame [L] [Z],
née le 23 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE,
et
ASSOCIATION CLAIR SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2023.
Exposé du litige :
Mme [Z] a été embauchée par l'ASSOCIATION CLAIR SOLEIL le 2 avril 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire polyvalente.
Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie pour la période du 22 avril au 30 septembre 2014.
La salariée a repris le travail à compter du 1er octobre 2014 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à compter du 1er décembre 2014.
Mme [Z] a été élue en qualité de secrétaire de la délégation unique du personnel en septembre 2015.
Mme [Z] a démissionné de ses fonctions de représentante du personnel le 20 septembre 2017.
Le 15 février 2018, Mme [Z] s'est vue adresser un avertissement pour attitude inadaptée à l'égard de ses collègues de travail.
Le 21 février 2018, le syndicat CFTC Santé Sociaux Ardèche Drôme a désigné Mme [Z] en qualité de déléguée syndicale.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal d'instance de Montélimar a annulé la désignation de Mme [Z] en qualité de déléguée syndicale.
Par courrier du 23 avril 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mai 2018, qui n'a pas eu lieu.
Mme [Z] a subi un accident de trajet le 24 avril 2018 au matin.
Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 12 mai 2018.
Le 5 juillet 2018, le syndicat CFTC Santé Sociaux Ardèche Drôme a désigné Mme [Z] en qualité de déléguée syndicale.
Lors d'une visite de reprise du 3 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste.
Par courrier du 10 septembre 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Par décision du 6 novembre 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [Z].
Le 12 novembre 2018, Mme [Z] a licencié Mme [Z] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 18 octobre 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir juger qu'elle avait subi un harcèlement moral, que son licenciement devait en conséquence être déclaré nul en conséquence, et obtenir la condamnation de l'ASSOCIATION CLAIR SOLEIL à lui payer diverses indemnités au titre du préjudice résultant du harcèlement moral et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Rejeté la demande de délocalisation formulée par l'ASSOCIATION CLAIR SOLEIL,
Dit et jugé que Mme [Z] n'apporte pas d'éléments suffisants pour corroborer un état de harcèlement moral,
Condamné en outre l'ASSOCIATION CLAIR SOLEIL à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
1 580,80 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
158,08 euros brut à titre de congés payés afférents,
5 000 euros net au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à l'ASSOCIATION CLAIR SOLEIL de remettre à Mme [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15e jour après la notification du présent jugement : un bulle