Ch. Sociale -Section A, 26 septembre 2023 — 21/04558

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Texte intégral

C4

N° RG 21/04558

N° Portalis DBVM-V-B7F-LC63

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Wolfgang FRAISSE

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/00147)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 07 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021

APPELANTE :

Entreprise [S] & [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Madame [D] [O] épouse [F]

née le 30 Septembre 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Béatrice BRUNEAU LATOUCHE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2023.

Exposé du litige :

Mme [F] a été embauchée par le cabinet [A] [C] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 novembre 2001 en qualité de secrétaire polyvalente.

Le 1er janvier 2019, le cabinet [A] [C] a été racheté par l'EIRL [S] & [I].

Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 25 avril jusqu'au 13 juillet 2019.

La salariée a repris le travail à compter du 15 juillet 2019.

Le 9 septembre 2019, Mme [F] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 20 janvier 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 29 janvier 2020.

Par courrier du 3 février 2020, l'EIRL [S] & [I] a notifié à Mme [F] son licenciement au motif de la désorganisation de l'entreprise résultant de son absence prolongée.

Le 4 mars 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de l'EIRL [S] & [I] à lui payer diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Condamné l'EIRL [S] & [I] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

35 215,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 500 euros au titre de l'absence de visite médicale de reprise de travail,

11 euros au titre de l'indemnité de commission non versée,

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

Débouté l'EIRL [S] & [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné l'EIRL [S] & [I] aux dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

L'EIRL [S] & [I] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 26 octobre 2021.

Par conclusions du 22 décembre 2021 transmises par voie électronique, l'EIRL [S] & [I] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence prononcé le 7 octobre 2021 selon les chefs de demandes critiqués,

Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Juger qu'elle a respecté son obligation relative à la visite médicale de reprise,

Juger qu'elle a versé l'intégralité des commissions,

En conséquence,

Débouter intégralement Mme [F],

La condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 mars 2022 transmises par voie électronique, Mme [F] demande à la cour d'appel de :

La recevoir en ses conclusions d'intimée et en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

Débouter l'EIRL [S] & [I] de l'intégralité de ses demandes présentées en cause d'appel,

En conséquence,

Confirmer le jugement de première instance sur les chefs critiqués dans la déclaration d'appel et ainsi débouter intégralement l'EIRL [S] & [I] de ses demandes, et donc :

Confirmer que l'EIRL [S] & [I] n'apporte pas la preuve de