Ch. Sociale -Section A, 26 septembre 2023 — 22/03236
Texte intégral
C4
N° RG 22/03236
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP6X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELAS ABOCAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00235)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 août 2022
suivant déclaration d'appel du 26 août 2022
APPELANTE :
Madame [M] [K]
née le 19 Janvier 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suite à une décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 19 juillet 2023,
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPRESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N°: 326 603 519 000 30
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2023.
Exposé du litige :
Mme [K] a été embauchée une première fois par la SAS TRANSPRESS selon contrat de travail à durée indéterminée le 15 juin 2020.
Mme [K] a mis fin à sa période d'essai le 28 juillet 2020.
Mme [K] a été embauchée une nouvelle fois par la SAS TRANSPRESS selon contrat de travail à durée indéterminée le 4 septembre 2020 en qualité de chauffeur VL.
Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 14 octobre au 6 novembre 2020, puis à compter du 9 décembre 2020.
Par courrier du 10 décembre 2020, la SAS TRANSPRESS a notifié à Mme [K] la rupture de son contrat de travail au cours de la période d'essai.
Le 30 juin 2021, Mme [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 1er août 2022, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que :
La rupture du contrat de travail de Mme [K] est justifiée,
Les heures supplémentaires sollicitées par Mme [K] sont dues par la SAS TRANSPRESS,
Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [K] à 1 767,15 euros pour 169 heures mensuelles,
Condamné la SAS TRANSPRESS à verser à Mme [K] :
849,61 euros bruts : rappel de salaire sur heures supplémentaires,
84,96 euros bruts : congés payés afférents,
500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,
Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS TRANSPRESS de sa demande reconventionnelle,
Ordonné l'exécution provisoire de droit,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Mme [K] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 26 août 2022.
Par conclusions du 17 novembre 2022 transmises par voie électronique, Mme [K] demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture de son contrat de travail est justifiée et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, c'est-à-dire de ses demandes relatives à l'indemnité pour travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et aux dommages et intérêts pour rupture nulle du contrat,
Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
Condamner la SAS TRANSPRESS à lui payer les sommes suivantes :
849,61 euros au titre des heures supplémentaires,
84,96 euros au titre des congés payés en heures supplémentaires,
10 602 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle du contrat de travail,
Condamner la SAS TRANSPRESS à payer à la SCP THOIZET la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2e du code de procédure civile,
Condamner la SAS TRANSPRESS aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 février 2023 transmises