Chambre commerciale, 26 septembre 2023 — 21/07378
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07378 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 008393
APPELANTE :
S.A.S. HORIBA ABX prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BIT GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 septembre 2023 et prorogée au 26 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La S.A.S. Horiba Abx et la S.A. Bit Group France, immatriculées au RCS de Montpellier, interviennent toutes les deux dans le domaine de l'hématologie.
M. [M] [E] a été engagé par la société Horiba Abx selon contrat de travail en date du 2 mai 2000 en qualité de technicien de laboratoire. Son contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence de 12 mois.
Son contrat à durée déterminée a été reconduit pour une durée indéterminée le 11 février 2002.
Par ailleurs, le 28 avril 2006, un avenant à son contrat de travail a été signé.
Le 13 octobre 2017, M. [E] a démissionné de son poste au sein de la société Horiba Abx, et a signé le 16 octobre suivant un contrat de travail en qualité de technicien d'essais au sein de la société Bit Group France.
Par un courrier du 31 octobre 2017, la société Horiba Abx a confirmé à M. [E] le maintien de sa clause de non-concurrence.
Par un courrier en date du 19 février 2018, la société Horiba Abx a indiqué à la société Bit Group France qu'elle avait procédé à l'embauche de M. [E] en violation de son obligation de non-concurrence.
Par un courrier du 26 février 2018, la société Bit Group France a confirmé l'embauche de M. [E].
Le 5 avril 2018, la société Horiba Abx a saisi le président du tribunal de grande instance de Montpellier afin d'autoriser un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société Bit Group France pour établir un duplicata du dossier de ressources humaines de M. [E].
Par ordonnance du 6 avril 2018, le président du tribunal de grande instance a autorisé l'huissier de justice à se rendre dans les locaux.
L'huissier de justice a établi un procès-verbal de constat le 19 avril 2018.
Par ailleurs, par décision du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a':
- Dit et jugé que M. [E] n'avait pas respecté la clause de non-concurrence applicable au regard de l'avenant signé en date du 28 avril 2006 ;
- Condamné M. [E] à payer à la société Horiba Abx la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence';
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- Partagé les dépens par moitié pour chaque partie.
Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2018' la société Horiba Abx a fait assigner la société Bit Group France devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 22 novembre 2021 a :
- Dit que la société Bit Group France a procédé au débauchage de M. [E],
- Dit que la société Bit Group France conserve sciemment à son service M. [E] malgré la connaissance de sa clause de non-concurrence,
- Dit qu'il n'y aucun lien de causalité entre le comportement déloyal de la société Bit Group France et le préjudice invoqué par la société Horiba Abx,
- Dit que la société Horiba Abx ne ramène la preuve