Chambre commerciale, 26 septembre 2023 — 21/07412
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07412 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 000362
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 02 Décembre 1962 à [Localité 5] (31)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représenté par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. AGIRENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léo COCLES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ' PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par acte sous seing privé du 5 mai 2020, M. [G] [L] a conclu avec la S.A.S. Agirent, ayant pour activité la location, la vente et le négoce de matériels destinés aux travaux publics, la construction et l'industrie, dans le secteur du désamiantage, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée.
Aux termes de son contrat, M. [L] était chargé de la prospection, de la négociation, des ventes, études de marché, études techniques ainsi que la gestion de la relation client-fournisseur.
L'article 1 dudit contrat stipulait que le secteur géographique concerné était le quart sud-est de la France, avec la carte géographique jointe en annexe. L'article 6 précisait quant à lui, que la société Agirent «'garantit une exclusivité totale sur le secteur géographique et le segment de clientèle défini'».
Au cours du mois de septembre 2020, la société Agirent a recruté deux salariés en la personne de M. [X] [U], en qualité d'animateur des ventes pour la région sud est-ouest et de M. [J] [C], en qualité de commercial sud-est.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, M. [L] a résilié unilatéralement son contrat d'agent commercial auprès de la société Agirent au motif que celle-ci n'avait pas respecté l'exécution de ses obligations contractuelles. De ce fait, il a indiqué qu'il n'effectuerait pas son préavis d'un mois et a réclamé une indemnité en réparation du préjudice subi ainsi que les commissions des affaires en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2020, la société Agirent a contesté le motif de la résiliation avancé par M. [L], et a reproché à ce dernier le non-respect de ses objectifs et lui a refusé tout droit à indemnité.
Saisi par acte d'huissier en date du 8 février 2021 par M. [L] aux fins de voir condamner la société Agirent au paiement d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement contradictoire du 6 décembre 2021':
- Débouté la société Agirent de sa demande d'interruption de la présente instance';
- Dit et jugé que la rupture du contrat d'agent commercial résulte de l'initiative de M. [L]';
- Débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice';
- Condamné la société Agirent à payer à M. [L] la somme de 782,75 euros au titre des commissions dues pour la période du 1er au 7 octobre 2020';
- Débouté la société Agirent de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts';
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- Condamné M. [L] à payer à la société Agirent la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné M. [L] aux entiers dépens';
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injus