5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023 — 21/01018
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7HL
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
12 février 2021
RG :19/00144
[S]
C/
[L]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 12 Février 2021, N°19/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 prorogé au 26 septembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [S]
née le 06 Février 1945 à [Localité 3] (30)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [E] [L]
née le 11 Décembre 1966 à [Localité 1] (30)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] [L] a été engagée par Mme [T] [S], particulier employeur âgée, à compter du 1er janvier 2014, en qualité d'aide à domicile.
Le 17 décembre 2018, Mme [L] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 2 janvier 2019.
Au début de l'année 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé aux fins d'obtenir des rappels de salaire pour les mois de novembre 2018 à mars 2019, son courrier de licenciement, ses bulletins de paie et ses documents de fins de contrat.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a invité les parties à mieux se pourvoir.
Soutenant que son employeur avait commis des manquements graves à son encontre rendant impossible la poursuite de la relation de travail, le 30 décembre 2019, Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins qu'il constate qu'elle n'avait jamais manifesté son intention claire et non équivoque de démissionner, prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne par conséquent Mme [S] à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- constaté que Mme [E] [L] n'a jamais manifesté son intention claire et non
équivoque de démissionner,
- constaté que le contrat de travail de Mme [E] [L] est toujours en cours,
- constaté les manquements graves commis par Mme [T] [S] à l'encontre de Mme [E] [L] rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
- constaté que Mme [E] [L] est toujours en poste, qu'aucune mesure de licenciement n'a été prise par l'employeur et que la salariée n'a pas manifesté son intention propre de rompre le contrat de travail,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [L] aux torts exclusifs de Mme [T] [S],
- fait produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [L] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [T] [S] à payer à Mme [E] [L] les sommes suivantes :
* 798,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 79,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 673,38 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 2394,24 euros nets, soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté que Mme [E] [L] n'a pas été payée des salaires du mois de novembre 2018 à ce jour,
- condamné Mme [T] [S] à délivrer à Mme [E] [L] des bulletins de paie pour les mois de novembre 2018 à septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
- condamné Mme [T] [S] à payer à Mme [E] [L] les sommes de :
* 9177,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2018 à septembre 2020,
* 917,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1000 euros nets à titre de domma