5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023 — 21/02618

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02618 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDMV

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

14 juin 2021

RG :F 20/00100

Association AGS - CGEA [Localité 6]

C/

[Y]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me ANDRES

- Me REYMOND

-Me ALLIAUME

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 14 Juin 2021, N°F 20/00100

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association AGS - CGEA [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [V] [Y]

né le 17 Juin 1984 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FM DIFFUSION désigné par jugement du TC d'Aubenas du 24/11/2020

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V] [Y] a été engagé à compter du 5 novembre 2018, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien-maçon, par la SAS FM Diffusion.

Par jugements du 25 février 2020 et du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la SAS FM Diffusion et désigné la SELARL étude Balincourt es qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 29 mai 2020, M. [V] [Y] a démissionné de la SAS FM Diffusion, avec effet au 29 juin 2020, en raison des retards de paiement de salaire.

Par requête du 25 novembre 2020, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins d'entendre dire que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS FM Diffusion au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- donné acte aux AGS-CGEA d'[Localité 6] de leur intervention et déclare le présent jugement opposable en application de l'article L625-1 du code de commerce,

- fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 1 926, 50 euros,

- fixé la créance de M. [V] [Y] aux sommes suivantes :

- 496,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020,

- 496,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,

- 2.458,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 et de solde de tout compte,

- 1.838,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 802,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- fixé au passif de la SAS FM Diffusion les sommes suivantes :

- 160,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et non-paiement du salaire,

- 40,00 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de santé restés à sa charge,

- 245,76 euros à titre de dommages et intérêts pour des cotisations salariales liées à la mutuelle d'entreprise versées indûment du 13 mai 2019 au 29 juin 2020,

- 3.853,00 euros soit 2 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que ces sommes seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS FM Diffusion ,

- dit et jugé que les AGS ne devront pas procéder à l'avance des créances visées aux articles L3252-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et D 3253-5 du code du travail,

- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur