5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023 — 21/02668

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02668 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDQW

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

30 juin 2021

RG :19/00148

[P]

C/

S.A.S. CARTONNERIE MODERNE

Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me MESTRE

- Me BIAIS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 30 Juin 2021, N°19/00148

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [P]

né le 10 Novembre 1966 à LAOS (99)

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. CARTONNERIE MODERNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [C] [P] a été engagé à compter du 16 juillet 2012 en qualité de conducteur de machine à impression, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, par la SAS Cartonnerie Moderne.

Par avenant au contrat de travail du 20 février 2014, M. [C] [P] a bénéficié d'une augmentation de salaire.

Suite à l'absence de M. [C] [P] le 12 avril 2018, la SAS Cartonnerie Moderne l'a mis en demeure, le 13 avril 2018, de justifier son absence.

A compter du 18 avril 2018, M. [C] [P] a été placé en arrêt maladie.

Les 3 juillet et 7 septembre 2018, lors des visites médicales de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste de travail.

Par courrier du 28 septembre 2018, M. [C] [P] a été convoqué à un entretien préalable, par la SAS Cartonnerie Moderne, fixé au 10 octobre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2018, M. [C] [P] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 1er août 2019, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SAS Cartonnerie Moderne au paiement de diverses sommes notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- débouté M. [C] [P] de toutes ses demandes,

- débouté la SAS Cartonnerie Moderne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [P] aux entiers dépens.

Par acte du 12 juillet 2021, M. [C] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2022, M. [C] [P] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [C] [P],

Y faisant droit,

- réformer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- condamner la SAS Cartonnerie Moderne, prise en la personne de son représentant légal en exercice à porter et payer à M. [C] [P] les sommes suivantes :

- 30 904 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'avis des représentants du personnel,

- 30 904 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 150,76 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 515,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,

- 44,35 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 3h50 au mois de juillet 2017,

- 135,76 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 10,50 heures sur janvier 2018,

- 206,88 euros au titre de rappel de salaire relatif à la retenue de 16 heures d'avril 2018

- 179,24 euros au titre rappel de la prime d'ancienneté

- 17,92 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,

- 343,38 euros au titre de l'indemnité relative au fractionnement des congés payés,

- 10 000 euros au titre de la violation du droit à la déconnexion et du harcèlement moral,

- 4000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal,

- condamner l