5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023 — 23/00787
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00787 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXQH
YRD/JL
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES
24 février 2023
RG :22/02395
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. [K] MJ
Association UNEDIC CGEA
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NÎMES en date du 24 Février 2023, N°22/02395
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le 17 Février 1969 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [X] MJ
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association UNEDIC CGEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [H] a été engagé à compter du 1er janvier 2017 en qualité de gérant par l'EURL ALB Autos.
Le 2 mars 2017, M. [P] [H] est engagé en qualité de directeur par l'EURL ALB Autos.
Le 6 avril 2017, M. [P] [H] a cédé ses parts de la société et démissionné de ses fonctions.
Par contrat du 10 avril 2017, M. [P] [H] est engagé au sein de l'EURL ALB Autos en qualité de directeur.
Le 24 avril 2017, M. [P] [H] est placé en arrêt de travail, suite à un accident de travail.
Sur saisine de M. [P] [H], le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL ALB Autos et désigné Me [K] es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 14 décembre 2017, M. [P] [H] a été convoqué à un entretien préalable et licencié, le 26 décembre 2016, pour motif économique.
Par requête du 12 août 2020, M. [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger qu'il avait la qualité de salarié et condamner l'EURL ALB Autos au paiement de sommes indemnitaires.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit et jugé que M. [P] [H] n'avait pas la qualité de salarié de l'EURL ALB Autos,
- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 13 juillet 2022, M. [P] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 13 juillet 2022 aux motifs que M. [P] [H] a remis ses conclusions au greffe par voie de RPVA le 11 octobre 2022, mais ne les a pas signifiées à la SELARLU [X] MJ, es qualité de mandataire ad litem de la société ALB Autos qui n'a pas constitué avocat dans le délai de quatre mois résultant des dispositions combinées des articles 908 et 911.
M. [P] [H] a déféré cette ordonnance à la cour le 3 mars 2023 et il demande de :
-infirmer l'ordonnance rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [P] [H] du 13 juillet 2022,
- juger en conséquence l'appel de M. [P] [H] recevable à l'encontre de l'AGS-CGEA Ile de France,
- renvoyer l'affaire à la mise en état.
M. [P] [H] soutient que :
- son appel étant divisible, la caducité constatée ne peut être que partielle et ne peut pas concerner l'appel formé contre l'AGS-CGEA intimé régulièrement constitué et ayant été destinataire des conclusions d'appelant dans les délais impartis,
- en effet l'AGS CGEA n'a pas soulevé la difficulté et a établi des conclusions d'intimée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er avril 2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France a sollicité la confirmation de l'ordonnance de caducité rendue le 24 février 2023.
L'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France fait valoir que :
- elle ne peut que garantir