CHAMBRE CIVILE, 27 septembre 2023 — 22/00655
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 22/00655
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAZB
GROSSES le
à
N° 85-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 Septembre 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
SASU FRANCE TERROIRS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS CAHORS 819 719 659
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Soraya JOSEPH, avocate plaidante au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 18 juillet 2022, RG : 2021 001493
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [D] [E]
né le 25 septembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité française, chef d'entreprise
domicilié : [Localité 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT
SAS 100% TRUFFES représentée par son président
RCS CAHORS 819 292 103
[Localité 5]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Nicolas MORVILLIERS, SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
A l'audience tenue le 28 juin 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société 100% TRUFFES constituée en mars 2016 est spécialisée dans la reproduction de plantes, notamment dans la trufficulture. Elle propose la vente de plants truffiers.
La société FRANCE TERROIRS constituée en avril 2016 à l'initiative de la SA BIO COSMETICS HOLDING et de M. [D] [E] développe la production de truffes en achetant des terrains sur lesquels elle plante des chênes truffiers aux fins d'exploitation.
Du 6 mars 2018 au 2 mai 2019, M. [E] a été président de la SAS 100% TRUFFES. Il a démissionné de son poste le 2 mai 2019 et cédé l'intégralité de ses parts à Mme [X] [E].
M. [E] a été président de la SAS FRANCE TERROIRS du 20 avril 2016 au 14 novembre 2019 date laquelle il a démissionné. À la suite de son retrait la société FRANCE TERROIRS a été transformée en SASU avec comme associé unique la société BIO COSMETICS HOLDING, avec réduction de capital par voie de rachat des actions de M. [E] par attribution de parcelles.
De par leurs activités respectives la société 100% TRUFFES et la société FRANCE TERROIRS entretiennent des relations commerciales. Ainsi en 2019 plusieurs factures ont été émises par la société 100% TRUFFES à l'attention de la société FRANCE TERROIRS dont la facture n° 0160 du 6 mai 2019 d'un montant de 11.220,00 euros TTC qui n'a pas été honorée, malgré relances.
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2021 la SAS 100% TRUFFES a assigné la SAS FRANCE TERROIRS en paiement des sommes de :
- 11.220,00 euros TTC avec intérêts au taux de 5 fois le taux légal à compter du 6 mai 2019
- 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais
- 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts
- une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification du jugement.
- 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [E] a été attrait à l'instance par la société FRANCE TERROIRS qui réclame la condamnation solidaire de M. [E] et de la société 100 % TRUFFES à lui payer la somme de 37.717,06 euros TTC à titre de dommages intérêts et compensation avec la somme réclamée, outre la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de CAHORS a :
- jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [D] [E] et débouté la société FRANCE TERROIRS de sa demande de jonction des instances ;
- condamné la société FRANCE TERROIRS à payer à la société 100% TRUFFES la somme de 11.220,00 euros TTC outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 avril 2019 et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros, assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de paiement à la société 100% TRUFFES à compter de la signification du jugement
- débouté la société FRANCE TERROIRS de toutes ses demandes ;
- débouté la société 100% TRUFFES de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société FRANCE TERROIRS à payer à la société 100% TRUFFES la somme de 3.000,00 euros au titre de l'amende civile ;
- condamné la société FRANCE TERROIRS à payer à la société 100% TRUFFES la somme de 2.500,00 euros et débouté la société 100% TRUFFES du surp