CHAMBRE EXPROPRIATIONS, 27 septembre 2023 — 21/05251

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 27 Septembre 2023

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

N° de rôle : N° RG 21/05251 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKHX

Monsieur [G] [W]

Madame [C] [E] épouse [W]

c/

COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 24] [Localité 35]

COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 Septembre 2023

Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L' EXPROPRIATION, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 12]

Madame [C] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 12]

représentés par Maître Patrice CORNILLE et par Maître Luc MANETTI, avocats au barreau de BORDEAUX substitués par Maître Alice BAUDORÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement rendu le 02 septembre 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 20 septembre 2021,

à :

COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 24] [Localité 35]

[Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT

Direction Régionale des Finances Publiques - Pôle d'évaluation domaniale - [Adresse 14]

Comparante en la personne de Monsieur [H] [V], inspecteur divisionnaire des finances publiques.

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 28 juin 2023 devant :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère,

Greffier lors des débats : François CHARTAUD

en présence de Monsieur [H] [V], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [E] épouse [W] et Monsieur [G] [W] étaient propriétaires des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] situées lieux dits [Localité 26], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30] à [Localité 27].

Ces parcelles sont situées dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté '[Adresse 31]', dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 12 juillet 2013.

Cet arrêté a autorisé la Communauté de communes du Brannais à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation dans un délai de cinq ans les parcelles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.

Suivant arrêté du 22 janvier 2018, la date d'expiration de la déclaration d'utilité publique a été reportée au 12 juillet 2023.

Par arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles au profit de la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35], venant aux droits de la Communauté de communes du Brannais, les parcelles appartenant aux époux [W], pour une emprise totale à l'exception de la parcelle n° [Cadastre 20] limitée à une emprise de 2 170 m².

Le 28 septembre 2017, la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] a adressé à Monsieur et Madame [W] une offre d'acquisition de ces parcelles, qui a été refusée par courrier du 23 octobre 2017.

Le 13 juillet 2020, la Communauté de communes [Localité 24] [Localité 35] a notifié à Monsieur et Madame [W] un mémoire de saisine de la juridiction de l'expropriation de la Gironde, qui a été reçu au greffe le même jour.

Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge de l'expropriation a organisé le transport sur les lieux, fixé à la date du 18 janvier 2021.

Puis, par jugement prononcé le 2 septembre 2021, la juridiction de l'expropriation de la Gironde a statué ainsi qu'il suit :

- fixe les indemnités de dépossession revenant à Madame [C] [E] épouse [W]

et Monsieur [G] [W] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 21],

[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], cette dernière pour une emprise de 2 170 m², situées lieux dits [Localité 26], [Localité 34], [Localité 33] et [Localité 30] à [Localité 27] aux sommes suivantes :

- indemnité principale : 549.090 euros,

- indemnité de remploi : 55.909 euros ;

- rejette la demande d'emprise totale de la parcelle AD n° [Cadastre 20] ;

- rejette la demande d'indemnité pour dépréciation du surplus ;

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