CHAMBRE SOCIALE A, 27 septembre 2023 — 20/03652
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03652 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBGC
[E]
C/
Société ALLIANZ VIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2020
RG : 19/00325
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[O] [E]
né le 23 octobre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marc TURQUAND D'AUZAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Céline CHILEWSKI de la SELEURL CELINE CHILEWSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 1999 à effet du 1er 2000, M. [O] [E] a été embauché par la société Assurances Générales de France (AGF), désormais société Allianz, en qualité d'inspecteur d'assurances, statut cadre, classe 6 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances.
Le salarié a occupé ensuite divers postes avant d'être nommé directeur régional Sud Est courtage, responsable des délégations de [Localité 6] et [Localité 5], le 1er avril 2014, son lieu de travail étant fixé à [Localité 5].
Le 1er janvier 2015, il a été nommé 'Allianz France Executive' et le 1er janvier 2016, 'Allianz Executive' et il est entré au comité de direction (CODIR) du courtage d'Allianz France.
M. [E] expose que :
- le 6 avril 2018, son responsable hiérarchique lui a annoncé par téléphone qu'il n'était plus directeur régional Sud-Est et qu'il ne faisait plus partie du CODIR
- le dimanche 8 avril 2018, le nouveau directeur commercial, M. [X], lui a demandé par message téléphonique écrit de se présenter à son bureau le 10 avril 2018
- lors de l'entrevue du 10 avril 2018, M. [X] lui a proposé un poste de délégué 'grand courtage' situé à [Localité 7]
- au cours d'une réunion plénière du 11 avril 2018, la direction a présenté aux 200 collaborateurs présents le 'plan courtage 2020" et les salariés ont alors découvert qu'il n'était plus au CODIR et n'était plus directeur régional Sud-Est.
- par message téléphonique écrit du 20 avril 2018, son nouveau supérieur hiérarchique lui a demandé d'écrire à M. [X] 'avec ce que tu souhaites'
- après un entretien du 31 mai 2018, il a transmis le 4 juin 2018 à M. [X] ses demandes relatives au poste qui était envisagé pour lui.
Par lettre du 21 septembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 6 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant, à titre principal, de déclarer son licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des indemnités et des dommages et intérêts à ce titre, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de faits de harcèlement moral et diverses sommes au titre de la part variable et du bonus 2018.
Par jugement du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission
- débouté Monsieur [E] [O] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la SA ALLIANZ VIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- débouté la SA ALLIANZ VIE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [E] [O] aux dépens de l'instance.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement, le 10 juillet 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SA ALLIANZ VIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- de dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement nul, à tout le moins privé de cause réelle et sérieuse
- de condamner la société Allianz à lui payer :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 265 081,78 euros
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