2e chambre sociale, 27 septembre 2023 — 20/05043

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05043 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYBE

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00196

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [O] [K] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. FREENESS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente d'audience

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente d'audience, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2014, M. [X] [Z] a été engagé à temps partiel par la SARL Freeness devenue la SAS Freeness, en qualité de télé-surveillant de nuit relevant de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2015.

Plusieurs avenants ont par la suite été signés par les parties à l'effet de modifier la durée du travail à plusieurs reprises (avenants des 6 avril 2015, 16 janvier 2016, et 11 mars 2017, la durée de travail étant alors portée à temps complet à hauteur de 169 heures mensuelles dans le cadre de ce dernier avenant) et le salarié ayant été promu en qualité de manager service télésurveillance (avenant du 3 juillet 2017 moyennant une rémunération mensuelle brut de 1892,79 €).

Le 24 septembre 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 octobre 2018 a été signée, laquelle a été homologuée par la Direccte.

Par requête du 18 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue de contester la validité de la rupture conventionnelle et de dénoncer le caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements et a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise avec désignation de Maître [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Freeness de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge de M. [X] [Z].

Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et a maintenu Maître [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 novembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 janvier 2021, M. [X] [Z] demande à la Cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- dire que la Société Freeness n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

- fixer sa créance au passif de la Société la somme de 10 000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, somme dont l'AGS/CGEA relèvera garantie ;

- dire que la rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle et de nul effet ;

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer sa créance au passif de la Société aux sommes suivantes, dont l'AGS/CGEA relèvera garantie :

* 4 373 € brut à titre d'indemnité de préavis,

* 437 € brut à titre de congés payés afférents,

* 13 500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 186,50 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- condamner Maître [K], pris en sa qualité de