Chambre sociale, 27 septembre 2023 — 22/01307

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Texte intégral

Arrêt n°

du 27/09/2023

N° RG 22/01307

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 septembre 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 21/00027)

SARL [H] FRERES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Monsieur [X] [U] a été engagé par la SARL [H] FRERES le 1er août 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de conducteur ambulancier, groupe 7, coefficient 131, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée de six mois.

La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er février 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le contrat de travail dépend de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Monsieur [X] [U] a été élu membre suppléant du comité économique et social le 11 décembre 2019.

Le 30 mars 2020, Monsieur [X] [U] a établi un rapport d'incident et exercé son droit de retrait après avoir transporté une patiente, estimant que son employeur ne l'avait pas avisé d'une suspicion de Covid 19, lors de la demande de prise en charge.

Par courrier du 14 novembre 2020, la SARL [H] FRERES a notifié un avertissement à Monsieur [X] [U] pour insubordination, lui reprochant de continuer à porter ses boucles d'oreilles pendant le service en dépit du règlement intérieur relatif à la tenue vestimentaire des ambulanciers et en dépit des nombreux rappels effectués pour qu'il les ôte pendant les heures de travail.

Monsieur [X] [U] a contesté cette sanction par un courrier du 9 février 2021, adressé à son employeur, lequel a répondu le 19 février 2021 qu'il maintenait l'avertissement.

Le 29 mars 2021, Monsieur [X] [U] a sollicité un congé sabbatique d'une durée de six mois, demande à laquelle l'employeur a refusé de faire droit, par courrier du 9 avril 2021.

Le 25 mai 2021, Monsieur [X] [U] a eu un accident de la circulation alors qu'il transportait un patient.

Il a été convoqué le 1er juin 2021 à un entretien pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 10 juin 2021.

Par requête en date du 22 juin 2021, Monsieur [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay aux fins de voir prononcer l'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2020, en raison d'une discrimination sexuelle et raciale, et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Le comité social et économique a été convoqué en réunion extraordinaire le 30 juin 2021 pour être consulté sur le projet de licenciement disciplinaire de Monsieur [X] [U]. Il a émis un avis défavorable.

Le 13 août 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement disciplinaire de Monsieur [X] [U].

Le 19 août 2021, Monsieur [X] [U] a été licencié pour faute grave.

Le 15 mars 2022, le ministre du travail a confirmé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail le 13 août 2021.

Le 13 mai 2022, Monsieur [X] [U] a saisi le tribunal administratif d'un recours à l'encontre de l'autorisation administrative de licenciement.

Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Épernay a :

- dit que Monsieur [X] [U] était victime d'une discrimination sexuelle et raciale de la part de la SARL [H] FRERES

- dit que l'avertissement de Monsieur [X] [U] était injustifié

- condamné la SARL [H] FRERES à payer à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et int