9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/00992

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLE6

Mme [N] [B] épouse [S]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/4935

****

APPELANTE :

Madame [N] [B] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [N] [B] épouse [S] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la SARL [4], du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020.

En l'absence de paiement des cotisations sociales dues, la caisse de régime social des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié trois mises en demeure des 8 avril 2016, 8 juin 2016 et 8 septembre 2016, pour le recouvrement respectif des sommes afférentes aux cotisations, contributions et majorations de retard suivantes :

- 4 426 euros au titre du 1er trimestre 2016 ;

- 14 055 euros au titre de la régularisation 2015 et du 2ème trimestre 2016 ;

- 4 426 euros au titre du 3ème trimestre 2016.

Contestant le bien-fondé de ces mises en demeure et de son affiliation, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable par lettres des 21 avril 2016, 20 juin 2016 et 19 septembre 2016.

En l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, les 6 juillet 2016, 6 septembre 2016 et 15 décembre 2016.

Ces recours ont été respectivement enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/04935, 19/05096 et 19/05815.

Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction à l'instance n°19/04935 des instances n°19/05096 et 19/05815 ;

- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- dit que Mme [S] reste redevable de la somme de 12 723 euros (dont 1 141 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;

- condamné, par conséquent, Mme [S] à verser à l'URSSAF la somme de 12 723 euros au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;

- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

- condamné Mme [S] aux entiers dépens ;

- condamné Mme [S] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 11 janvier 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 janvier 2021. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/00992.

Par ailleurs, par déclaration reçue le 13 janvier 2021 au tribunal judiciaire de Nantes et transmis au greffe de cette cour le 20 janvier suivant, Mme [S] a déposé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/01081.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces procédures sous le numéro unique 21/00992.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 décembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

' la déboute de l'ensemble de ses autres demandes ;

' dit qu'elle reste redevable de la somme de 12 723 euros (dont 1 141 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;

' la condamne, pa