9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/00995
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00995 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLGD
Mme [V] [P] épouse [L]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/4862
****
APPELANTE :
Madame [V] [P] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [P] épouse [L] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la SARL [4], du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020.
Le 8 juin 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, d'une opposition à la contrainte du 17 mai 2016 qui lui a été décernée par la caisse de régime sociale des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 3 467 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 1er juin 2016.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit mal fondée l'opposition du 8 juin 2016 formée par Mme [L] à la contrainte du 17 mai 2016, signifiée le 1er mai 2016 ;
- mis à néant la contrainte du 17 mai 2016, signifiée le 1er mai 2016 ;
Y substituant le présent jugement :
- condamné Mme [L] à verser à l'URSSAF la somme de 3 303 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015 ;
- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
- condamné Mme [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 mai 2016 ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [L] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, compter de la notification de la décision.
Par déclaration adressée le 11 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2021.
En outre, par déclaration reçue le 13 janvier 2021 au tribunal judiciaire de Nantes et transmise au greffe de la présente cour, Mme [L] a déposé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 21/00995 et 21/01085.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces procédures sous le numéro unique 21/00995.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [L] demande à la cour :
- de juger l'appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' dit mal fondée l'opposition du 8 juin 2016 qu'elle a formée à la contrainte du 17 mai 2016, signifiée le 1er mai 2016 ;
' met à néant la contrainte du 17 mai 2016, signifiée le 1er mai 2016 ;
Y substituant le présent jugement :
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 3 303 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015 ;
' rappelle que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
' la condamne au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 mai 2016 ;
' la condamne aux entiers dépens ;
' la condamne à