9ème Ch Sécurité Sociale, 27 septembre 2023 — 21/04454
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04454 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R27D
Mme [H] [D] épouse [S]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/07404
****
APPELANTE :
Madame [H] [D] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [D] épouse [S] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la SARL [4], du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020.
En l'absence de paiement des cotisations sociales dues, la caisse de régime sociale des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié une mise en demeure du 11 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 5 913 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2017.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable le 25 octobre 2017 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité de Loire-Atlantique le 15 janvier 2018.
Par ailleurs, le 27 avril 2018, elle a saisi ce même tribunal d'une opposition à la contrainte du 10 avril 2018 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 14 500 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de la régularisation 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 24 avril 2018.
Ces recours ont respectivement été enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/07404 et 19/07636.
Par jugement du 21 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/07404 de l'instance enrôlée sous le numéro 19/07636 ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- mis à néant la contrainte du 10 avril 2018, signifiée à Mme [S] le 24 avril 2018, et y substituant ;
- condamné Mme [S] à verser à l'URSSAF la somme de 14 500 euros au titre de la régularisation 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et des majorations de retard initiales ;
- dit que Mme [S] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 10 avril 2018 ;
- rappelé que Mme [S] devra supporter le coût de signification de la contrainte du 10 avril 2018 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [S] à verser à l'URSSAF la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 10 juin 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour :
- de juger l'appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' la déboute de l'ensemble de ses demandes ;
' substituant à la contrainte du 10 avril 2018 qui lui a été signifiée le 24 avril 2018 ;
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 14 500 euros au titre de la régularisation 2016 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et des majorations de retard initiales ;
' dit qu'elle est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 10 avril 2018 ;
' rappelle qu'elle devra supporter le coût de signification de la contraint